Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
*Cour d’appel de Paris, 7 janvier 1991 (Dalloz 1992, sommaires commentés,
page 13) :

“Si une carte géographique de la France au 1/1 000 000e n’est pas en soi une
œuvre originale dès lors qu’il existe nécessairement des éléments communs à
toutes les cartes”, en l’espèce, la carte révèle l’effort créateurde l’éditeur et reflète
sa personnalité “par la combinaison et le choix de plusieurs éléments qui la
distinguent des autres cartes, notamment dans le sectionnement des kilométrages,
le choix des localités, curiosités et symboles, la sélection et la classification des
routes et le tracé des forêts, l’éditeur démontrant, en produisant d’autres cartes,
qu’il est possible d’opérer sur le réseau routier des sélections différentes de même
que sur le choix des localités.”


  • Logiciels


*Cour de cassation, (Assemblée plénière), du 7 mars 1986 (RIDA, juillet 1986,
134, note Lucas), 1ère espèce :

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui, “en premier lieu, après avoir ...
justement relevé que le caractère scientifique des programmes informatiques
n’était pas un obstacle à leur protection par le droit d’auteur et exactement retenu
qu’il y a lieu de voir dans l’organigramme, la composition du logiciel, et dans les
instructions rédigées, quelle qu’en soit la forme de fixation, son expression, ... a
ainsi fait ressortir que le programme d’ordinateur ne constitue pas une simple
méthode, et que sa protection doit être examinée dans son ensemble”; “en second
lieu, ayant recherché ... si les logiciels élaborés par le chef comptable étaient
originaux, les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait preuve
d’un effort personnalisé allant au delà de la simple mise en œuvre d’une logique
automatique et contraignanteet que la matérialisation de cet effort résidait dans
une structure individualisée; en l’état de ces énonciations et constatations ... la
Cour d’appel, qui a ainsi retenu que les logiciels conçus par le comptable portaient
la marque de son apport intellectuel, a légalement justifié sa décision de ce chef.”


  • Jeux électroniques


*Cour de cassation, (Assemblée plénière), du 7 mars 1986 (RIDA, juillet 1986,
134, note Lucas), 3ème espèce :

A propos de jeux électroniques audiovisuels, la Cour de cassation reprend la même
motivation :

“Les dispositions sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des
auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit originales quelle qu’en soit la forme
d’expression”; “sont considérés comme œuvre de l’esprit, dès lors qu’ils répondent
à la condition d’originalité, tant les dessins, images que les sons les accompagnant,
ou les animations des êtres et des choses s’ils sont fixés par écrit ou autrement.”

Elle énonce encore que “la protection légale s’étend à toute œuvre procédant d’une
création intellectuelle originale indépendamment de toute considération d’ordre
esthétique” et casse, au visa de l’article 2 de la loi du 11 mars 1957 (article L.112-
1 du Code de la propriété intellectuelle), l’arrêt attaqué qui, pour refuser la
protection du droit d’auteur, avait retenu “qu’aucune originalité de l’expression de

(^198) nature à conférer au jeu un caractère esthétique digne des préoccupations du


I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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