Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
néophyte, l’élève, des faits économiques et sociaux, illustrée d’exemples variés,
avec un souci de donner un accès direct aux documents extraits notamment de
presse, de retenir l’attention de l’élève, de l’inciter à apprendre avec intelligence et
à faire des recherches personnelles, de faciliter la mémorisation de ce que les
auteurs estiment être l’essentiel des connaissances qu’ils dispensent dans les
manuels”; que l’auteur “n’entend pas solliciter la protection d’une idée mais de la
forme particulière qui avait été adoptée pour la mise au point des manuels”; et que
“par cette structure originale, les auteurs ont marqué l’œuvre de l’empreinte de leur
personnalité.”


  • Cours oraux


*Cour d’appel de Paris, 24 novembre 1992, (RIDA, janvier 1993, page 191) :

Des extraits de cours oraux inédits, donnés par Roland Barthes au Collège de
France ont été reproduits, sans autorisation, par une revue. Soutenant que la
publication litigieuse trahissait la volonté de Roland Barthes, qui attachait une
grande importance à la distinction entre la forme orale et l’expression écrite et
n’avait jamais autorisé de son vivant la publication de ses cours, et prétendant que
l’œuvre se trouvait dénaturée dans sa diffusion dans un support écrit, l’ayant droit
de Roland Barthes a assigné l’éditeur de la revue pour atteinte au droit au respect
de l’œuvre et au droit de divulgation.

La Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de l’ayant droit de Roland Barthes,
en décidant qu’en publiant la transcription du cours oral prononcé par Roland
Barthes, l’éditeur de la revue avait agi en fraude de ses droits exclusifs sur l’œuvre
litigieuse : “En effectuant la publication litigieuse, sans avoir obtenu l’autorisation de
l’ayant droit de l’auteur (ou s’être à défaut fait autoriser en justice par application de
l’article 20 de la loi du 11 mars 1957- article L.121-3 du Code de la propriété
intellectuelle), la société appelante a porté atteinte aux droits de reproduction de
l’intéressé, et également à son droit moral au respect de l’œuvre puisque celle-ci,
à laquelle l’auteur avait donné la forme orale, a été transcrite par écrit; ... la société
ne saurait échapper à la responsabilité ci dessus retenue à son encontre en
excipant des dispositions de l’article 20 de la loi du 11 mars 1957 (article L.121-3
du Code de la propriété intellectuelle).”


  • Dictionnaires


*Cour d’appel de Paris, 21 mars 1989 (RIDA, octobre 1989, page 333) :

Estimant qu’une partie de son dictionnaire bilingue d’informatique avait été copiée
dans un dictionnaire concurrent, un éditeur a agi en contrefaçon. Pour s’opposer à
la demande, le défendeur soutenait que le dictionnaire ne peut bénéficier de la
protection instituée par la loi du 11 mars 1957, faute d’originalité et de nouveauté,
le langage informatique “de libre parcours et du domaine public” étant par nature
insusceptible d’une quelconque appropriation au titre notamment des droits
d’auteur.

La Cour d’appel de Paris fit droit à la demande et déclara l’éditeur coupable de
contrefaçon. Elle retient, en premier lieu, que ce dictionnaire est bien une œuvre
originale au sens de la loi du 11 mars 1957 : “L’on ne saurait négliger que la création
d’un dictionnaire suppose tout d’abord la définition, en qualité et en quantité, de la
204 masse lexicale à retenir; que l’auteur d’un dictionnaire technique est amené à


I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

Free download pdf