Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
4° Œuvres à caractère pratique


  • Une carte des vins


*Cour d’appel de Paris, 26 mars 1991 (Dalloz 1992, 462) :

La Compagnie des courtiers jurés piqueurs de vins de Paris fait éditer, chaque
année, une carte des millésimes des vins de France se présentant sous la forme
d’un tableau qui comporte en abscisses les années et en ordonnées les crus
considérés, une appréciation étant exprimée, à l’intersection de chacune de ces
colonnes, sous forme de points ou de croix. Prétendant que sa carte a été
reproduite dans un catalogue de vins conçu par un graphiste, pour un négociant
en vins et spiritueux, elle agit en contrefaçon, en soutenant que sa carte est
protégée par la loi du 11 mars 1957, dès lors qu’elle est originale tant par sa
présentation que par son contenu et que ses cotations résultent du travail collectif
accompli chaque année par ses membres, dont les appréciations, qui font autorité,
ne sont nullement la reprise des informations publiées par la presse, mais sont à
l’inverse généralement recueillies par les journaux. Pour s’opposer à cette
demande, le graphiste et le négociant arguent que cette carte, dénuée de toute
originalité, n’était susceptible d’aucune protection sur le fondement de la loi du 11
mars 1957; ils relèvent que les appréciations portées sur la carte sont largement
imprécises et ne font que correspondre de manière générale à celles de la presse
quotidienne et spécialisée et que la présentation de la carte, similaire à celle de
nombreuses autres cartes du même genre, dont certaines sont de création
antérieure, n’a aucun caractère original et s’impose à toute personne qui veut
établir une carte des millésimes des vins.

Pour décider que la carte des vins était susceptible de protection au titre du droit
d’auteur, la Cour d’appel de Paris, retient que “il résulte de l’art. 2 de la loi du 11
mars 1957......(article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle) que celle-ci
protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels que soient leur
mérite et leur destination, dès lors qu’elles manifestent une part d’originalité; que le
caractère utilitaire de la carte publiée par l’association n’exclut donc pas que celle-
ci puisse recevoir protection au titre du droit d’auteur; considérant que le tribunal a
justement considéré que, sur un plan général, l’association ne peut pas revendiquer
d’originalité pour ce qui concerne les appréciations portées sur les millésimes, du
moment qu’elle ne démontre pas que celles-ci, exprimées de manière très vague
et suivant un classement en cinq groupes qui est un procédé courant de notation,
s’écarteraient de l’opinion commune que traduit d’ailleurs de manière objective le
cours moyen de chaque millésime d’un cru sur le marché; considérant toutefois
que, si, pour les années récentes, le choix des vins mentionnés apparaît
pareillement banal, puisqu’il consiste à retenir les crus de toutes les principales
régions productrices de vins fins (Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Côtes du
Rhône, etc.), il ressort de l’examen des cartes publiées par l’association et des
explications données par elle qu’elle exclut du classement, pour les années
anciennes, divers millésimes pour certaines origines, parce qu’elle estime que les
vins considérés sont trop rares ou de qualité trop médiocre et que leur cotation ne
présente pas d’intérêt suffisant; que par les sélections supplémentaires ainsi
opérées, procédant de jugements qui sont propres à l’association, les cartes
publiées par celle-ci réalisent un apport original; considérant par ailleurs que même
si elle résulte de la combinaison d’éléments courants, la présentation des
appréciations portées sur les vins, sous la forme d’un tableau comportant une

(^206) dimension, une typographie, une disposition et des couleurs particulières, donne à


I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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