Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
cocontractant l’a assigné en résiliation du contrat. Pour sa défense, l’artiste de
cirque soutient que le “mouvement” n’a pas le caractère d’une œuvre de l’esprit
dans les termes de la loi du 11 mars 1957 et demande la nullité du contrat pour
absence de cause.

La Cour d’appel, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de
l’artiste, retient que “l’enseignement donné ... à l’artiste de cirque était
indispensable pour (lui) permettre ... de mettre à profit l’autorisation d’exécuter en
public le “mouvement” conçu ... et ne revêt par conséquent qu’un caractère
accessoire par rapport à cette autorisation”; le contrat s’analyse donc
“essentiellement en une cession du droit de représentation d’une œuvre de l’esprit
de sorte que le litige est régi par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et
artistique; ... il est constant que le “mouvement” dont il s’agit s’identifie à la partie
visuelle – suite de sauts, chutes, rétablissements, culbutes et plongeons exécutés
par un individu en état apparent d’ébriété - d’un numéro de cirque dont le créateur
a déposé la description détaillée précisée par de nombreux dessins ... au barreau
des Droits d’auteur des États–Unis d’Amérique ...; ... l’œuvre ainsi fixée par écrit
est donc effectivement protégeable dans les termes de la loi précitée.”

2° Les tours de magie

*Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 1996 (RIDA, juillet 1997,
page 351) :

Un illusionniste, David Copperfield, présente un numéro “d’homme volant” se
caractérisant par des évolutions gracieuses dans l’espace accompagnées d’une
mise en scène de type “son et lumière” et d’un décor spécifique (grands rideaux
ondulants). L’ensemble du spectacle est protégé par un copyright régulièrement
enregistré aux États-Unis. Or, à l’occasion d’une émission de télévision, une
prestation de “homme volant” a été présentée par un illusionniste. Estimant qu’en
dépit de quelques différences de posture, le numéro de l’illusionniste réalisait une
contrefaçon artistique, David Copperfield et la société titulaire des droits d’auteur ont
agi en contrefaçon et en concurrence déloyale. Pour s’opposer à cette demande, le
défendeur soutient que l’illusion du personnage volant remonte à la fin du XVIIème
siècle et que le numéro de “homme volant” avait été déjà été présenté dans une
mise en scène proche dans une comédie à Broadway. En outre, il allègue que les
ressemblances relevées dans le tour incriminé sont imposées par des impératifs
techniques. Enfin, il estime que le numéro “d’homme volant” n’est pas original.

Pour faire droit à la demande de David Copperfield et de la société titulaire des
droits d’auteur et décider que le numéro réalise une atteinte aux droits d’auteur
dont la société est investie, le tribunal de grande instance retient que l’illusionniste
“reproduit en effet dans le cadre d’un numéro consacré à “l’homme volant”, les
mêmes tours dans une mise en scène qui, pour être plus sobre, utilise néanmoins
les mêmes registres; ... il ne démontre nullement que la mise en scène ne soit le
fruit que d’impératifs techniques; il est inopérant ... de prétendre qu’il avait dès
1989 ... formé le projet de présenter un numéro “d’homme volant” et qu’il avait
envisagé les modalités techniques d’exécution desdits tours dès lors qu’il a réalisé
et présenté un numéro reprenant les caractères de l’œuvre qui reflètent la
personnalité de l’auteur de celle-ci et lui confèrent son originalité.”

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I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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