s’opposer à cette demande, les éditeurs soutiennent que les discours officiels du
Président de la République, en sa qualité de représentant de l’État, ont pour
destination l’ensemble des français et à ce titre ne sauraient faire l’objet d’une
appropriation privée et entrent dans la catégorie des actes officiels; ils font
également valoir que la publication de certains discours dans le journal l’a été à titre
d’information d’actualité, le jour de la passation de pouvoir avec le président élu,
dans les conditions prévues à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Pour accueillir la demande en contrefaçon, le tribunal de grande instance de Paris
retient :
- Sur le caractère protégeable des allocutions : “l’article L.112-2, 2° du Code de la
propriété intellectuelle cite parmi les œuvres de l’esprit, les allocutions et autres
œuvres de même nature; que selon l’article L.121-8 du même code, l’auteur a seul
le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en
autoriser la publication sous cette forme; les discours destinés au public,
prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires,
académiques ainsi que les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies
officielles sont mentionnés à l’article L.122-5-3° du Code de la propriété
intellectuelle, qui n’exclut de la protection que la diffusion par voie de presse ou de
télédiffusion, à titre d’information d’actualité; ... si les allocutions du Chef de l’État
ont pour vocation de traduire les principales orientations de son action politique et
de refléter sa réflexion sur des questions de société, elles ne comportent aucune
disposition impérative ayant valeur normative et ne constituent donc pas des actes
officiels; ... en l’absence de disposition légale expresse, leur destination ne saurait
priver leur auteur de la protection attachée à la propriété littéraire.”
- Sur l’application des dispositions de l’article L.122-5-2° du Code de la propriété
intellectuelle : “l’article L.122-5 exige que la diffusion des discours soit faite à titre
“d’information d’actualité”; ... cette exception à la protection dont bénéficient les
auteurs doit être interprétée restrictivement; Ayant constaté que la brochure est
composée de discours prononcés entre le 10 mai 1991 et le 8 mai 1995, à
l’exclusion de tout commentaire émanant de journaliste, le tribunal en conclut que
“la reproduction intégrale de ces discours ne pouvaient se justifier à titre
“d’information d’actualité” en raison du temps écoulé depuis leur prononcé et de la
diversité des sujets abordés dans ces textes.”
c) Article L.112-2, 3 ° CPI :Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales
d)Article L.112-2, 4° CPI : Les œuvres chorégraphiques, les numéros et
tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit
ou autrement
1° Les tours de cirque
*Cour d’appel de Paris, 9 novembre 1984 (ann. propr. ind., 1984, n°2, page 147) :
Un artiste de cirque a signé un contrat aux termes duquel il reconnaissait au
cocontractant la qualité de créateur et de propriétaire d’un mouvement combinant
le fait de plonger et de faire des culbutes sur un trampoline; le cocontractant
autorisait l’artiste, auquel il avait enseigné la technique de ce mouvement, à
l’exécuter en public moyennant redevances périodiques; l’artiste ayant cessé de
payer les redevances correspondant aux engagements par différents cirques, le^209
I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION