Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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3° La chorégraphie

*Cour d’appel de Paris, 1er juillet 1967 (ann. propr. ind. 1968 249) :

Une société a acquis la propriété de deux œuvres musicales : “Dansons la Bostella”
et “Viens danser la Bostella”. Le mot Bostella est un mot créé par le parolier pour
désigner une danse en deux mouvements dont il est l’inventeur. Une compagnie
de disques a édité un format destiné aux chefs d’orchestre qui reproduisait
l’écriture musicale et les paroles de deux chansons en utilisant le mot Bostella sur
la couverture et en employant les termes “Tempo di Bostella” pour noter le rythme.
Pour s’opposer à la demande de l’auteur qui soutient qu’il a été victime d’une
contrefaçon artistique, la compagnie de disques argue qu’en inventant la Bostella,
son créateur a eu l’intention d’en faire une danse à la mode, largement divulguée,
et que la dénomination d’une danse ne peut être protégée, lorsqu’elle ne s’attache
pas à une œuvre déterminée; que, de même, quand une danse est admise par le
public, l’indication de son nom donne immédiatement celle de son rythme, de sorte
qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir employé l’expression “Tempo di Bostella”.

Pour rejeter le grief de contrefaçon, la Cour d’appel retient :


  • Que : “il faut d’abord observer que le litige ne porte aucunement sur la propriété
    de l’invention du pas de danse, dont chacune des parties admet à la barre qu’elle
    est, par sa nature et sa destination, soustraite à l’appropriation privée.”

  • Que : “de même que le rythme lui-même, séparé de l’œuvre musicale, ne peut
    être l’objet d’une contrefaçon, de même la référence expresse qui est faite dans
    une chanson au rythme d’une autre, ne peut être incriminée sous le rapport de la
    propriété artistique.”

  • Que : “dans la mesure où l’inventeur d’une danse lui donne un nom fait pour être
    employé par tous, il ne peut, de toute évidence, le revendiquer pour lui seul.”


e) Article L.112-2, 5° CPI :Les compositions musicales avec ou sans paroles

1° Condition d’originalité

*Cour de cassation, chambre civile 1, 11 octobre 1989. (RIDA, juillet 1990,
page 325) :

L’auteur d’une chanson sans paroles dite “N° 7”, déposée à la SACEM mais non
encore éditée, a assigné en contrefaçon l’auteur et l’éditeur d’une chanson intitulée
“Ma gueule”. Pour s’opposer à cette demande, les défendeurs soutiennent que la
chanson composée par le demandeur n’est pas originale.

La Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel
qui a fait droit à l’action en contrefaçon de l’auteur de la chanson, relève que c’est
dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a
relevé que “l’originalité de la chanson résidait dans la combinaison de sa mélodie
et de son rythme.”

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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