Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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Pour décider qu’un jeu vidéo d’aventures, comportant des séquences filmées, ne
peut être regardé comme une œuvre audiovisuelle, la Cour d’appel reprend
d’abord la motivation du Tribunal de grande instance selon laquelle : “le jeu vidéo
ne peut “être qualifié d’œuvre logicielle ou d’œuvre audiovisuelle, ces deux
catégories étant trop réductrices pour rendre compte de la réalité de sa nature. En
effet, l’œuvre audiovisuelle ne saisit pas la caractéristique essentielle de
l’interactivité qui oppose au défilé séquentiel et linéaire d’images qui s’imposent à
un spectateur passif, le dynamisme propre de l’utilisateur qui choisit les séquences
auxquels il désire accéder”. et relève : “qu’il s’y ajoute en l’espèce des obstacles
techniques qui limitent la durée des séquences, la mobilité de la caméra, la netteté
des images, qui imposent l’emploi d’une voix off et de textes, qui brident la liberté
d’expression et qui nécessitent un travail considérable, en amont, pour la
préparation du tournage, et en aval pour la transformation de ces images et leur
inclusion dans le logiciel de jeu; que la partie audiovisuelle de l’œuvre est ainsi
devenue secondaire, sinon marginale, et ne saurait donner sa qualification à
l’ensemble de l’entreprise.”

*Tribunal de Grande Instance de Paris, le 8 septembre 1998 (inédit) :

Par des motifs assez proches, le tribunal a montré son hostilité à la qualification en
œuvre audiovisuelle, au-delà des circonstances propres à l’espèce. En effet, pour
les magistrats, “en tout état de cause leur qualification ne saurait dépendre du seul
fait qu’il existe ou non des séquences animées; que retenir ce seul critère
reviendrait à réduire la potentialité offerte par les œuvres multimédia aux
consommateurs dans la mesure où leur spécificité tient aussi au caractère interactif
de l’œuvre”. Décision confirmée par Cour d’appel de Paris, 28 avril 2000
(Dalloz 2001, sommaires commentés, obs. Pierre Sirinelli).

Commentaire :La doctrine est partagée à propos de ces décisions. Généralement,
le dernier raisonnement qui statue en termes de genre est contestée les
qualifications devant reposer sur un examen au cas par cas.

g) Article L.112-2, 7° CPI :Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie

1° Œuvre d’architecture

*Cour d’appel de Paris, du 19 juin 1979 (RIDA, juillet 1981, 208) :

Pour illustrer une publicité portant sur des revêtements chimiques de façades et
d’huisseries, une société a utilisé la photo d’un immeuble faisant partie d’une
ensemble immobilier dit “Paradis Saint-Roch” construit récemment par cinq
architectes. La publicité a été publiée dans plusieurs journaux sans l’autorisation
des architectes et sans qu’y figurent leurs noms et celui de l’immeuble. Les
architectes ont assigné la société devant le tribunal de Commerce en alléguant une
atteinte à leur droit moral d’auteur et une contrefaçon; pour s’opposer à la
demande, la société soutient que les bâtiments photographiés n’étaient pas une
œuvre originale au sens de la loi du 11 mars 1957, et qu’ils se trouvaient dans un
lieu public.

Pour décider que la reproduction photographique et la divulgation au public de la
photographie d’un des immeubles de l’ensemble immobilier “Paradis Saint-Roch”,

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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