Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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n) Article L.112-2, 14° CPI :Les créations des industries saisonnières de
l’habillement et de la parure


  • Un manteau


*Cour de cassation, chambre commerciale, 21 mars 1995 (RIDA, octobre 1995,
page 279) :

S’agissant d’un modèle de manteau, de type sept-huitièmes, la Cour de cassation
approuve la Cour d’appel qui, ayant constaté que “la combinaison du col et des
plis droits verticaux écharpe sur le devant du modèle protégé est originale et que
bien qu’opportune et fonctionnelle, elle n’est pas imposée par des impératifs
techniques” .... en a déduit que le modèle était protégeable.

2- Le caractère non limitatif de la liste : exemples de quelques œuvres non
catégorisées

a) Parfums


  • Exemple de protection


*Tribunal de commerce de Paris, 24 septembre 1999, (inédit) :

La société Thierry Mugler Parfums commercialise depuis 1992 un parfum féminin
“Angel.” Après quelques mois de commercialisation de ce parfum, une société
concurrente a mis sur le marché un parfum de la même famille dénommé
“Nirmala”. La société Thierry Mugler Parfums a assigné cette société en
contrefaçon. Elle soutient qu’elle a créé à travers son parfum “Angel” une fragrance
originale susceptible d’appropriation au titre des droits d’auteur. Pour s’opposer à
sa demande, la société défenderesse soutient que les parfums en général ne
peuvent être assimilés à des œuvres de l’esprit protégeables au titre du livre I du
code de la propriété intellectuelle : la composition d’un parfum correspond à
l’établissement d’une formule qui servira à l’assemblage de plusieurs composants
parfumés; cette formule, comme celle de toute composition chimique, présente un
résultat industriel certain. Il n’est pas possible de définir les contours de la forme
olfactive (par opposition à la formule du parfum) car elle est volatile, éphémère et
changeante; elle peut être considérablement modifiée selon la nature de la peau et
de son utilisation conjointe avec d’autres produits; sa perception est différente pour
chaque individu.

Le Tribunal de commerce admet la protection par le droit d’auteur des fragrances de
parfum, à condition qu’elles soient originales : “Attendu que la création de nouveaux
parfums est le résultat d’une véritable recherche artistique, souvent longue, par des
créateurs spécialisés, qu’il s’agit donc indéniablement d’une œuvre de l’esprit; qu’il
ne s’agit en aucun cas d’un travail de recherche industrielle visant à mettre au point
un procédé de fabrication d’un produit défini au préalable; que le terme formule ne
saurait tromper par son aspect technique, et pourrait tout aussi bien être comparé
à une partition, qui permet de reproduire une musique comme la formule permet de
reproduire un fragrance, musique et fragrance n’étant pas plus prédéfinies l’une que
l’autre au moment de leur création; que le fait que l’impression produite par une
forme olfactive soit fugace et que sa perception soit différente selon les personnes
n’est pas un obstacle, car la musique aussi est fugace, et que toutes les perceptions
sensorielles dépendent plus ou moins de la personne qui perçoit.”

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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