Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
2- Régime juridique

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre A, 10 mai 1995 (Recueil Dalloz 1995,
Sommaires commentés, page 285) :

Un traducteur a été chargé par un éditeur français du soin de traduire du finnois en
français un ouvrage autobiographique écrit par le coureur automobile Vatanen. Un
éditeur britannique a fait traduire en anglais l’ouvrage dans sa version française,
puis l’a publié avec l’accord de l’auteur de l’œuvre originale mais sans celui du
traducteur. Le traducteur engage une action en responsabilité contre l’éditeur
britannique.

La Cour d’appel, pour décider que l’éditeur a commis une faute engageant sa
responsabilité, retient que l’auteur d’une traduction ou d’une adaptation d’une
œuvre de l’esprit jouit de la protection instituée par la loi sans préjudice des droits
de l’auteur de l’œuvre originale; il appartenait à l’éditeur, professionnel averti de
l’édition, au seul examen du livre qui lui révélait l’existence d’une traduction
adaptation et du nom de l’auteur de celle-ci, de prendre tous renseignements
notamment auprès de l’éditeur français afin de contacter le traducteur français et
d’obtenir son accord pour la traduction de son œuvre; en revanche, l’auteur de
l’œuvre originale et l’éditeur français, qui ne possédaient aucun droit sur l’œuvre du
traducteur, ne sauraient se voir reprocher une quelconque participation aux faits
incriminés; le fait que l’auteur de l’œuvre originale ne se soit pas opposé à
l’utilisation de la traduction française de son livre par l’éditeur anglais s’analyse, non
pas comme la cession de droits qu’il ne détenait pas, mais comme l’assurance
donnée à l’éditeur anglais que cet usage ne portait pas atteinte à son droit moral.

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 février 1994 (Recueil Dalloz 1994,
jurisprudence, page 405) :

Elisabeth Barbier est l’auteur d’un roman intitulé “Les gens de Mogador”, qui a fait
l’objet d’un contrat d’édition conclu par elle avec une société d’édition; en 1969
l’éditeur a cédé à la Société Telfrance “le droit exclusif d’adapter, réaliser et exploiter
des téléfilms réalisés d’après l’ouvrage de Mme Barbier”; selon l’article 2 du
contrat, cette cession était consentie pour une durée de huit années à compter de
la première diffusion des films. Le premier épisode de la série a été diffusé pour la
première fois le 19 décembre 1971, la date d’expiration de la convention se
trouvant ainsi fixée au 19 décembre 1979. La demande de prorogation de la
cession a été refusée, si bien qu’à partir de 1980, il n’a plus été procédé à une
quelconque diffusion du feuilleton. Les coauteurs de la série et la Société Telfrance
ont assigné Elisabeth Barbier en paiement de dommages intérêts pour avoir
abusivement interdit toute exploitation de ces téléfilms dérivés de son roman.

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes
qui a débouté les coauteurs de la série de leur demande : “Mais attendu, d’abord,
que Mme Barbier étant titulaire sur son roman d’un droit de propriété intellectuelle
opposable à tous, la Cour d’appel a exactement retenu qu’elle n’avait fait qu’user
de ce droit en s’opposant à l’exploitation des œuvres dérivées au-delà du terme qui
avait été consenti à leurs auteurs par l’éditeur du roman lors de la cession par celui-
ci des droits d’adaptation.”

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I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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