Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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romans, Brigitte Soton, a expressément accepté de conserver l’anonymat, de sorte
que ses ouvrages ont été édités sous une couverture comportant l’indication :
“Gérard de Villiers présente”, suivie du titre général, puis, en plus petits caractères,
du titre particulier de chaque roman.

Brigitte Soton soutient que Gérard de Villiers a commis une faute en se présentant
comme auteur des romans litigieux et que la renonciation à la divulgation de son
nom était nulle ainsi que les contrats qui la comportaient. Elle prétend, en effet, que
les clauses qui ont permis la publication des œuvres individuelles dont elle est
l’auteur sous le nom d’un tiers constituent une atteinte à son droit moral, affectant
de nullité les contrats de cessions de droits par elle conclus avec la société. Pour
s’opposer à sa demande, la société et Gérard de Villiers soutiennent que les
clauses des contrats d’édition stipulant que Brigitte Soton signerait d’un
pseudonyme ou ne signerait pas les livres écrits par elle ne sont pas plus
critiquables que la mention en page de couverture du nom de Gérard de Villiers et
qu’en conséquence doivent être rejetées toutes prétentions visant à la nullité des
clauses susvisées ou des contrats d’édition qui les comprennent et à
l’indemnisation de l’intéressée du dommage résultant d’une prétendue violation de
son droit moral.

La Cour d’appel décide que Brigitte Soton est bien fondée à revendiquer la
paternité des romans : “considérant que Brigitte Soton, dont la qualité d’auteur de
chacun des ouvrages de cette suite n’est pas contestée, a pu valablement
convenir, par les contrats d’édition signés avec la Sté GECEP, que lesdites œuvres
seraient publiées sous un pseudonyme ou de manière anonyme; que la puissance
financière prêtée aux appelants et la situation de jeune romancière de l’intimée ne
sauraient à elles seules, sans aucune autre précision sur les circonstances
particulières de la négociation des contrats critiqués, constituer la preuve d’un état
de dépendance économique de l’auteur qui ne justifie en rien du vice de
consentement qu’il invoque; considérant que c’est toutefois à bon droit que les
premiers juges ont estimé que Brigitte Soton pouvait à tout moment révéler sa
paternité sur les romans qu’elle a écrits et révoquer, ainsi qu’elle l’a fait par
l’assignation introductive de la présente instance, les clauses prévoyant leur
publication anonyme ou sous un pseudonyme; mais considérant que par les
clauses susvisées, l’intimée n’a pas renoncé à son droit inaliénable de paternité sur
ses écrits et que dès lors Gérard de Villiers ne pouvait, sous le couvert de telles
stipulations, les publier selon des modalités le faisant apparaître comme le seul
auteur; qu’en faisant imprimer en très grosses lettres son nom, le seul figurant sur
chacune des pages de couverture dont il occupe toute la largeur, Gérard de Villiers
a usé de manœuvres destinées à usurper aux yeux du public la qualité d’auteur
exclusif de ces romans et qu’il ne saurait soutenir que le terme “présente” imprimé
en infimes caractères suffit à dissiper l’équivoque que la typographie et la mise en
page sont précisément destinées à créer; que cette volonté d’appropriation
apparaît d’autant plus clairement que la désignation de l’auteur par un
pseudonyme prévue par le premier contrat n’a pas été respectée et a été
remplacée dans les suivants par une clause d’anonymat; considérant que par ces
procédés fautifs les appelants ont gravement porté atteinte au droit de paternité
de Brigitte Soton sur son œuvre.”

La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que la Cour d’appel a déclaré
à bon droit valable une clause d’anonymat qui, stipulée par Brigitte Stolon dans
l’exercice de son droit moral d’auteur, ne pouvait constituer une renonciation
définitive à aucune de ses prérogatives.

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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