Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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2- Contenu du droit : exemples d’atteintes

a) Actes de démantèlement de l’œuvre

L’exigence de respect permet de faire condamner les actes de démentèlement de
l’œuvre même en cas de faute de l’auteur.

*Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, 10 avril 1995 (RIDA, octobre 1995, 316) :

Une artiste peintre plasticienne a signé une convention avec l’Association des Amis
de la Chapelle de la Salpetrière en vue de la tenue d’une exposition dans la
chapelle. Lors de la livraison des matériels et du montage de l’exposition, un
désaccord est survenu entre les parties, le membre du bureau de l’association
estimant qu’il était hors de question de mettre en place dans la chapelle plusieurs
rangées de cuvettes de WC avec leurs réservoirs et couvercles ainsi que de
grandes boîtes recouvertes de serviettes hygiéniques évoquant des cercueils; le
vernissage de l’exposition a néanmoins eu lieu, mais, à l’issue de celle-ci,
l’Association a fait enlever les œuvres exposées. L’artiste soutient qu’en démontant
brutalement l’exposition, après l’avoir interdite au public, l’association a porté une
atteinte répréhensible au droit moral de l’auteur et au respect de l’œuvre.

Pour décider qu’il y a eu atteinte au droit moral de l’auteur du fait du démontage
sans préavis ni mise en demeure des installations et de la dispersion des
éléments qui constituaient l’œuvre, la Cour d’appel, après avoir énoncé que
“la possibilité pour tout organisateur d’exposition de ne pas accueillir les œuvres
d’un artiste n’est pas en soi constitutive d’une atteinte au droit moral de l’auteur”,
énonce que “le droit moral de l’auteur est attaché à la personne même de l’auteur,
qu’il emporte le droit absolu au respect de l’œuvre quel que soit son mérite ou sa
destination, et que la dénaturation substantielle de cette œuvre engage la
responsabilité de son auteur”; que si l’artiste “avait, par l’effet des conventions
verbales passées avec l’Association, l’obligation de faire retirer ses œuvres à la date
d’achèvement de l’exposition (soit au lendemain du vernissage), la non-réalisation
à cette date du déménagement de celle-ci n’autorisait pas l’Association à se faire
justice elle-même en démontant sans préavis ni mise en demeure les installations
et en dispersant les éléments qui constituaient une œuvre complexe par son
ordonnancement; qu’en agissant ainsi l’Association a définitivement empêché
l’auteur de présenter son œuvre au public, sinon à l’intérieur de la chapelle dans
laquelle l’exposition avait contractuellement pris fin, du moins dans un autre
ensemble architectural similaire ou équivalent.”

b) Modification de l’œuvre

1° Colorisation

*Cour de cassation, 1ère chambre civile , 28 mai 1991 (Bull civ. 1, n°172; RIDA,
juillet 1991, 197 & 161, obs. A. Kérever; JCP 1991, éd. G, II; RIDA, juillet 1991,
21731, note A. Françon; JCP 1991, éd. E, II, 220, note J. Ginsburg et P. Sirinelli;
gaz. pal., 1989, 2, 741; Clunet, 1992, 3, note B. Edelman; Cah. Dr. Auteur, 1989,
8; Dalloz 1993, 197, note J. Raynard) et sur renvoi, Versailles, Chambres civiles
Réunies, 19 décembre 1994 : RIDA, avril 1995, 389, note Kéréver) :

Une version colorisée du film “Asphalt Jungle” (“Quand la ville dort”), créé en noir et
blanc, a été établie par l’ayant droit du producteur. Les héritiers de John Huston,

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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