Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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(la décision a retenu, en l’espèce, la responsabilité du maître de l’ouvrage pour non-
respect d’une clause l’obligeant à rechercher une solution avec l’architecte).

C- LE DROIT DE DIVULGATION

Aux termes de l’alinéa 1° de l’article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle,
“l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre”.

1- Manifestations

a) Le pouvoir exclusif de l’auteur

1° L’œuvre inachevée

Le caractère inachevé d’une œuvre qu’un artiste a l’intention de par faire montre
clairement, sauf avis contraire de l’auteur, exprimé sans ambiguïté, que le créateur
n’a pas entendu exercer son droit de divulgation :

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 17 février 1988 (J.C.P. 1989, I, 3376,
obs. B. Edelman; RIDA, octobre 1989, 325; Dalloz 1989, sommaires
commentés, 50 obs. Cl. Colombet) :

Une lithographie en couleur attribuée au peintre Nicolas de Staël sous le titre
“Le picador” devait être vendue aux enchères par un commissaire-priseur. Cette
lithographie émanait de Pons, lithographe de Nicolas de Staël. La veuve de Nicolas
de Staël intente une action en contrefaçon en soutenant qu’il s’agissait d’une
ébauche intermédiaire d’une œuvre inachevée qui n’avait été ni signée ni divulguée
par son mari.

La Cour d’appel décide que Pons, en reproduisant la lithographie, en violation du
droit moral du peintre, a commis une contrefaçon : “Il y a contrefaçon par violation
du droit moral de l’auteur de l’œuvre lorsque la reproduction porte sur son œuvre
que l’auteur estimait inachevée et insusceptible de divulgation” ... “que le tribunal
a exactement dit ... que la lithographie incriminée correspondait à une ébauche
effectuée par le peintre, constituait une étape de son travail de création et ne
correspondait pas à ce qu’il entendait réaliser.”

2° L’œuvre abandonnée

*Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 1995 (RIDA, juillet 1996,
307, RTD Com. 1996, 460, obs. A. Françon; Dalloz 1996, I.R. 92) :

L’acquéreur d’un immeuble a mis en vente des œuvres abandonnées que leur
créateur avait abandonnées, roulées et découpées, dans la cave. Le peintre a porté
plainte contre le vendeur et les sous-acquéreurs (antiquaires) pour avoir procédé à
la diffusion des œuvres artistiques au mépris de ses droits d’auteur.

La Cour d’appel déclare les prévenus coupables de contrefaçon du chef de la
diffusion d’œuvres graphiques au mépris des droits de l’auteur : “la divulgation qui
a pour effet d’arracher au secret et de livrer au public l’œuvre d’un auteur ne peut
être décidée que par celui-ci ou, après son décès, par ses héritiers ou les
personnes désignées par lui; que la violation de ce droit moral de diffusion reconnu
à l’auteur caractérise l’infraction assimilée à la contrefaçon d’ouvrages; qu’en

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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