Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
réalisés par un tiers; au cours d’une instance prud’homale, consécutive à son
licenciement, l’auteur a notifié à l’éditeur son interdiction de publier, sans son
autorisation, les ouvrages dont il est l’auteur ou le coauteur; néanmoins l’éditeur
procéda à la réimpression des ouvrages. L’auteur soutient qu’il peut, nonobstant la
cession de son droit d’exploitation, exercer son droit de repentir ou de retrait à l’égard
du cessionnaire à charge pour lui de l’indemniser du préjudice qu’il a pu lui causer.

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a interdit
à l’auteur d’exercer son droit de retrait ou de repentir : “le droit de repentir et de
retrait constitue l’un des attributs du droit moral de l’auteur; ayant constaté que
l’auteur se bornait a alléguer, pour justifier sa demande, l’insuffisance du taux de
1 pour 100 appliqué par la société d’éditions pour le calcul de ses redevances, la
Cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’étranger à la finalité de l’article 32 de la loi
du 11 mars 1957 (article 121-4 du Code de la propriété intellectuelle), un tel motif,
quel que puisse être par ailleurs son mérite, caractérise un détournement des
dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu’il institue.”

2- Champ d’application

Il convient d’observer que le droit de retrait et de repentir permet de faire obstacle
à l’exécution en nature des contrats d’exploitation (et donc mettre un terme à la
commercialisation de l’œuvre), mais n’est pas susceptible de remettre en cause
l’exécution d’un contrat translatif de propriété du support matériel d’une œuvre (en
vertu de l’article 544 du Code civil). Pour contourner cet obstacle, certains artistes,
saisis de regrets et désireux de couper le lien entre une de leurs œuvres et leur
personne, effacent la signature apposée sur le tableau appartenant désormais à un
tiers. Il a été jugé que cet acte était fautif et engageait la responsabilité de l’auteur
vis à vis du propriétaire de la toile ainsi reniée : Cour d’appel de Paris, 1ère
chambre, 19 avril 1961 (JCP, 1961, II, 12183, note R. Savatier; RIDA, janvier
1962, 119; gaz. pal., 1961, 2, 218).

3- Régime juridique : Obligation d’indemnisation préalable de l’auteur repentant

*Tribunal Civil de la Seine, 27 octobre 1969 (RIDA, janvier 1970, 235) :

Une société, les Éditions Nagel, avait acquis les droits de publication d’ouvrages de
Jean-Paul Sartre. Saisi de scrupules intellectuels, le philosophe entendait faire
cesser l’exploitation de ses œuvres.

Le tribunal ne fit pas droit à sa demande en raison de l’absence d’offre
d’indemnisation de la part de l’auteur : “attendu que le droit de retrait ou repentir
abandonné par l’article 32 de la loi du 11 mars 1957 (aujourd’hui, L.121-4 du Code
de la propriété intellectuelle) au pouvoir discrétionnaire de l’auteur, seul juge des
raisons morales de nature à le faire revenir sur la décision de publier, a pour corollaire
l’obligation d’indemniser “préalablement” le cessionnaire en proportion du préjudice
que ce revirement d’opinion a pu causer à l’intéressé; qu’en l’espèce les frais
exposés pour une édition en nombre du livre “l’Existentialisme est un humanisme”
étaient importants et la chance de gain considérable eu égard à l’illustration de
l’auteur; que la lettre de Sartre notifiant “la décision d’arrêter la publication et la
diffusion” le 20 avril 1966, ne contenait aucune offre d’indemnité, ni a fortiori l’annonce
du paiement imminent constituant le préalable nécessaire à l’exercice régulier du droit
invoqué; attendu que l’éditeur continuant de publier en de telles conditions n’a

(^252) commis aucune faute et qu’il convient par conséquent de maintenir la convention.”


II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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