Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

2- LES CARACTÈRES DU DROIT MORAL


Le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible, insaisissable, absolu et
d’ordre public.

A- LA PERPÉTUITÉ DU DROIT MORAL

1- Principe

*Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 1995 (9 mai 1995 : RIDA, janvier
1996, 282), précité :

Une galerie spécialisée dans la fabrication et le commerce de tableaux anciens
tombés dans le domaine public, commercialisait des tableaux des peintres Renoir
et Toulouse-Lautrec portant l’imitation de la signature des peintres. Une plainte
avec constitution de partie civile pour contrefaçon a été déposée par le titulaire du
droit moral d’Auguste Renoir. Pour déclarer le directeur de la galerie et les peintres
copistes coupables du délit de contrefaçon, le tribunal correctionnel énonce que :
“le code de la propriété intellectuelle confère aux auteurs le droit exclusif de
reproduire leurs œuvres; ce droit recouvre toutes les formes de reproduction mais
il est temporaire : il cesse soixante-dix ans après leur mort et les œuvres, qui
appartiennent alors au domaine public peuvent être reproduites librement. Cette
liberté ne peut toutefois s’exercer que dans le respect du droit moral de l’auteur de
ces œuvres, droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, attaché à la personne de
l’auteur et transmissible à ses héritiers. Les attributs du droit moral de l’auteur sont
définis par l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle comme le droit au
respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Le fait que les droits
patrimoniaux d’une œuvre soient arrivés à expiration n’autorise donc pas les tiers
à en disposer sans restrictions : il appartient à celui qui l’exploite de veiller au
respect du nom de l’auteur et à l’intégrité de l’œuvre.”

2- Portée

*Cour d’appel de Versailles, 3 octobre 1990 (RIDA, avril 1991, 148, note P.-Y.
Gautier) :

“Le caractère perpétuel de ce droit (moral), qui est transmissible à cause de mort,
ne peut être précisément sauvegardé que par le jeu, sans limitation de temps, de
la dévolution successorale qui lui procure, de génération en génération, des
dépositaires (...) héritiers ab intestat ou légataires universels, qui continuent la
personne de l’auteur et recueillent l’héritage incluant ce droit sous réserve de
l’utilisation éventuelle, par l’un de ces dépositaires, de la possibilité légale d’en
conférer à un tiers le simple exercice par des dispositions testamentaires spéciales.”

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, du 20 janvier 1999 (RIDA, avril 1999,
n° 180, page 374) :

Une traductrice littéraire, qui n’a pas agi pendant 13 ans, a néanmoins droit au
respect de son droit moral (droit à la paternité) : “les auteurs de traduction d’œuvres
de l’esprit jouissent de la protection du droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible
au respect de leur nom, qui leur confère la possibilité d’exiger à tout moment que
ce dernier figure sur l’œuvre en cause.”
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II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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