Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
adapter à l’objectif commun. Une convention a été signée avec un spécialiste du
jazz, incluant une clause permettant à la Librairie Larousse d’apprécier les textes
remis en fonction du public et du but visé et en ce sens, d’apporter les
amendements qui lui paraîtraient nécessaires. Reprochant à la Librairie Larousse
des suppressions d’articles, des coupures abusives, des adjonctions erronées et
de fausses attributions, l’auteur a agi en réparation du préjudice moral qu’il
prétendait avoir subi. La cour d’appel, après avoir retenu que la Librairie Larousse
avait usé de son droit d’amendement dans l’esprit du contrat, a tout de même
retenu une faute à son encontre pour avoir fait paraître la contribution retouchée en
faisant croire au public que son créateur a disposé d’une totale liberté.

c) Droit de ré-exploitation du contributeur


  • L’article L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur seul
    a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en
    autoriser la publications sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées ainsi
    dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire,
    le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit,
    pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire
    concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.”

  • Ce texte a été rédigé à propos des seuls journaux, que ce soit la presse écrite ou
    la presse parlée : Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 1978 (RIDA,
    janvier 1979, 156) ou recueils périodiques.

  • Mais son application est étendue à toutes les œuvres collectives : Cour d’appel
    de Paris, 15ème chambre, 6 mars 1981 (Dalloz 1982, inf rap, 46, obs. Cl.
    Colombet; RTD Com. 1982, 429, obs. A. Françon).


SECTION 2 : LES DROITS PATRIMONIAUX
(OU D’EXPLOITATION)

1- LE DROIT DE REPRODUCTION

L’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : “la reproduction
consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de
la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment
par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts
graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou
magnétique. Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également
dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.”

A- LA NOTION DE REPRODUCTION

1- L’indifférence du procédé

a) Modes traditionnels de reprographie sur support papier et techniques
contemporaines d’enregistrement et de reproduction

Les tribunaux ont ainsi fait entrer dans le champ du droit de reproduction des actes
de copie tels :
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II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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