Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
La combinaison de ces deux textes pourrait alors conduire à la conclusion que la
personne morale n’est pas seulement investie du monopole d’exploitation mais
aussi des prérogatives intellectuelles.

Pareille conclusion aurait de quoi étonner quand on sait que le droit moral est
attaché à la personne de l’auteur (article L.121-1 du Code de la propriété
intellectuelle) et que l’on considère qu’une personne morale ne peut être investie de
la qualité d’auteur. La première chambre civile de la Cour de cassation, le 8
décembre 1993 (RIDA, juillet 1994, 303)(voir infra), a d’ailleurs noté, “l’impropriété
du terme” d’auteur à propos de l’investisseur qui ne peut être regardé comme
créateur de l’œuvre collective. On devrait en conclure que si la personne morale qui
est à l’initiative de l’œuvre collective est considérée comme titulaire des droits ce ne
peut être que des seuls droits patrimoniaux. C’est pourtant à la conclusion inverse
qu’est parvenue la Cour de cassation, le 8 décembre 1993 (précité) en
reconnaissant à la personne morale la faculté de ”invoquer la protection légale,
notamment quant au droit moral.” Il n’est pas sûr que la solution soit bien assise
puisqu’il faut noter une réticence des juges du fond à l’appliquer : Cour d’appel de
Paris, 4ème chambre A, 14 mars 1994 (Dalloz 1994, inf rap., 11): la cour estime
que le dispositif légal ne concerne que la propriété des droits pécuniaires sur
l’œuvre collective.

2- Le droit moral des auteurs des contributions individuelles

a) Reconnaissance des droits des contributeurs

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 avril 1986 (Bull, I, n° 89) :sur leurs
propres apports, chacun des participants est investi de droits moraux et peut agir
isolément pour la défense de ceux-ci.

b) Amenuisement

*Cour de cassation, 8 octobre 1980 (RIDA, avril 1981, 156; D. 1981, sommaires
commentés, 85, obs. Cl. Colombet; RTD Com. 1981, 87 obs. A. Françon) :

Si l’auteur a le droit de protester contre des coupures ou modifications que son
cocontractant fait subir à sa contribution, le droit au respect de l’intégrité est
naturellement limité par le souci d’atteindre une “nécessaire harmonisation de
l’œuvre dans sa totalité.”

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 décembre 1986 (RIDA, juillet 1987,
183; D. 1988, 173, note B. Edelman) :

Un professeur de droit, auteur de contributions dans un dictionnaire de droit des
affaires, doit supporter, dans un souci d’harmonisation de l’œuvre dans sa totalité,
les modifications rendues nécessaires, eu égard à la nature et à l’objectif de l’œuvre


  • destinée à des praticiens - dès lors que l’éditeur s’est contenté de supprimer
    quelques nuances sans dénaturer l’ensemble de la contribution.


*Cour d’appel de Paris, 6 novembre 1986 (RIDA, avril 1988, 149; D. 1988,
sommaires commentés, 205, obs. Cl. Colombet) :

La librairie Larousse ayant envisagé d’éditer une encyclopédie de la musique, a
chargé un critique musical de choisir les rédacteurs des apports partiels et de les^263

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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