Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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des Éditions Gallimard cessionnaires des droits de reproduction et de
représentation; ... attendu que Christian Leroy soutient, par ailleurs, que la
numérisation à laquelle il a procédé se trouverait légitimée dans le cadre de
l’exception dite de copie privée de l’article L.122-5-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle; mais attendu qu’il est acquis aux débats que l’accès à ses pages
privées se faisait sans aucune restriction; qu’ainsi en permettant à des tiers
connectés au réseau Internet de visiter ses pages privées et d’en prendre
éventuellement copie, il a favorisé l’utilisation collective da sa reproduction; qu’au
demeurant, il importe peu qu’il n’ait effectué lui-même aucun acte positif
d’émission, l’autorisation de prendre copie étant implicitement contenue dans le
droit de visiter ses pages privées.”

2- L’indifférence du caractère fugace de la reproduction

Le caractère fugace de la reproduction est, en soi, indifférent. L’utilisation d’une
affiche comme décor d’un film publicitaire est soumise au droit de reproduction :

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 octobre 1985 (RIDA, juillet 1986,
124; Dalloz 1986, sommaires commentés, page 186, obs. Cl. Colombet) :

Le peintre Claude Verlinde est l’auteur d’un tableau dont il a autorisé la reproduction
pour la réalisation d’une affiche qui, annonçant un festival, a été mise en vente et a
donc été diffusée dans le public. Cette affiche figure sur le mur d’une cuisine qui
constituait le décor d’un film publicitaire destiné à vanter les mérites d’un produit
détergent. Le peintre a demandé, en référé, l’interdiction de la diffusion du film
publicitaire. Pour s’opposer à cette demande, l’organisateur de la campagne
publicitaire soutient que l’utilisation qui a été faite de l’œuvre du peintre ne
constituait pas une reproduction soumise à son autorisation, qu’elle résultait du
droit d’exposition d’une reproduction elle-même autorisée, lequel est conféré à tout
acquéreur de l’affiche, qu’elle n’entrait donc pas dans les prévisions de l’article 40
de la loi du 11 mars 1957 (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle) et
ne pouvait par suite constituer un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a interdit
à l’organisateur de la campagne publicitaire, à la société commercialisant le produit,
au réalisateur du film et à la chaîne de télévision, de diffuser le film sans avoir fait
disparaître les images reproduisant le tableau : “mais attendu que l’utilisation d’une
telle affiche comme élément de décor d’un film publicitaire ne se ramène pas à la
simple exposition de cette affiche; que, comme le relève l’arrêt attaqué, elle
constitue en soi, de la part des tiers, une nouvelle reproduction de l’œuvre du
peintre qui, distincte de la reproduction déjà réalisée par l’affiche elle-même,
intervient au surplus dans des circonstances appelant de plus fort le consentement
de celui-ci; qu’à bon droit, dès lors, la Cour d’appel a décidé que, “malgré le
caractère accessoire et fugace de la présence (de l’œuvre du peintre) dans le
déroulement du document publicitaire critiqué, une telle utilisation que vise, en la
prohibant, l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 (article L.122-4 du Code de la
propriété intellectuelle), constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient
de mettre fin, “ce qui suffit à justifier son arrêt.”

3- L’ indifférence d’une diffusion publique effective de l’œuvre

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 janvier 1994 (RIDA, octobre
1994, n° 162, 433) :

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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