Principles of Copyright Law – Cases and Materials

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s’incorporant au catalogue, œuvre à caractère d’information” et qu’en statuant
ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en décidant que “la reproduction
intégrale d’une œuvre, quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une
courte citation”.

*Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 1986 (RIDA, octobre 1986, 161) :
constitue une contrefaçon la reproduction dans un journal, en format réduit, de la
partition musicale de “La danse des canards.”

B- LA DESTINATION PUBLIQUE DE LA REPRODUCTION

1-Liberté de copie privée

Il résulte de l’article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle que le droit
d’exploitation n’est en cause que lorsque la reproduction est destinée au public. A
contrario, cela signifie que la copie privée échappe au droit exclusif. L’article L.122-
5, 2° du Code de la propriété intellectuelle vient le rappeler en précisant que
“lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (...) les copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective.”

2- La notion de copiste

Pour qu’il y ait copie privée il faut qu’il y ait identité de personne entre le copiste et
l’usager. La reproduction à usage privé est donc la copie que l’on fait soi-même
pour son propre usage (exemple : enregistrement d’un disque sur cassette,
recopiage d’un poème, décalque d’un dessin...).

Le recours à un procédé technique ne change pas la solution. Dans le principe,
il importe peu que la copie soit effectuée à la main ou par l’intermédiaire d’un
appareil facilitant la reproduction (l’enregistrement d’un film sur un magnétoscope
peut être une copie privée). Mais qui est le copiste? L’interrogation ne suscite
aucune difficulté lorsqu’une personne enregistre, pour son propre usage, une
œuvre à partir de son propre matériel (chanson dupliquée grâce au magnétophone
personnel). D’autres cas sont plus complexes, notamment lorsque l’on a recours à
des moyens fournis par autrui. En raisonnant sur l’exemple de la reprographie, une
difficulté surgit lorsque (cas le plus fréquent) une photocopie est effectuée sur du
matériel dont l’usager de la copie n’est ni propriétaire, ni gardien :

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 7 mars 1984 (Bull. civ., I, n° 90; RIDA,
juillet 1984, 151; JCP 1985, II, 20351, note R Plaisant; RTD com. 1984, 677, obs.
A. Françon.) Rejet du pourvoi contre Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 8
octobre 1982 (RIDA, janvier 1983, 138; RTD com. 1983, 434, obs. A. Françon) :

Une société exploitant d’une officine de reprographie en libre service a mis à la
disposition d’un client une machine pour réaliser la photocopie en plusieurs
exemplaires du chapitre d’un ouvrage. L’éditeur de l’ouvrage agit en contrefaçon.
Pour s’opposer à la demande, l’exploitant de l’officine de reprographie décline sa
qualité de copiste au motif que ses machines fonctionnent exclusivement en libre
service sous la seule responsabilité de ses clients.
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II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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