Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet
d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement
dite de l’œuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation
du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en
cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues”.

1- Indépendance des droits d’exploitation

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 décembre 1979 (Bull. civ. I, n° 326;
JCP 1980, II, 19307, concl. Gulphe; RTD com. 1980, 80, obs. A. Françon; ann.
propr. ind. 1981, 169) :

Un auteur a réalisé, pour décorer le hall d’une société bancaire, un emblème
consistant en deux anneaux entrelacés. Cet emblème a été utilisé ultérieurement,
par la société, à des fins publicitaires. Une transaction est intervenue entre les
parties par laquelle l’auteur a cédé le droit de reproduction de l’emblème pour son
utilisation à titre de marque et de publicité sous toutes ses formes. L’emblème a été
alors utilisé dans de nombreuses émissions publicitaires à la télévision. L’auteur de
l’emblème invoque une violation de son droit de représentation. La Cour d’appel
rejette sa demande en retenant que l’accord transactionnel autorisait la société à
utiliser l’emblème pour sa publicité sous toutes ses formes et que l’utilisation de
l’emblème à la télévision comme élément de publicité impliquait nécessairement
son apparition sur l’écran du récepteur de télévision. La Cour de cassation casse
l’arrêt d’appel : “aux termes de l’article (L.122-7 CPI), la cession du droit de
reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation; aux termes de l’article
(L.131-3 CPI), la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition
que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de
cession; l’accord transactionnel signé par l’auteur, s’il comporte la cession “du droit
de reproduction” de l’emblème pour la publicité sous toutes ses formes, ne
contient aucune cession du droit de représentation de celui-ci, même à des fins
publicitaires, et la diffusion par la télévision correspond à l’exercice du droit de
représentation.”

2- Exigence de mentions expresses et précises

Les clauses de cession globale (clause “tous droits compris”) sont inefficaces.

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 octobre 1991 (RIDA, janvier 1992,
293; D. 1993, sommaires commentés, 92, obs. Colombet) :

Une société de conseils en publicité (Robert and Partners) a conclu en 1983, avec
la société Joker, un contrat dit de collaboration qui stipulait notamment l’apport de
créations publicitaires pour des jus de fruits, “tous droits compris”. Cette
convention fut dénoncée par la sté Joker en 1986, mais les parties poursuivirent
leurs rapports d’affaires pendant l’année 1987, au cours de laquelle la sté Robert
and Partners fit réaliser un film dénommé “Le fruit nu”. En septembre 1987, la sté
Joker mit un terme définitif à ces rapports. La société Joker soutient qu’en vertu du
contrat de 1983 elle a acquis l’intégralité des droits d’exploitation des créations
publicitaires produites par Robert and Partners. Une telle prétention avait pour but
de permettre à la société Joker de réutiliser à sa guise ces créations, y compris
sous une forme dérivée ou pour de nouvelles campagnes. La Cour d’appel fait droit
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III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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