*Cour de cassation, chambre criminelle, 6 juin 1991 (Bull. crim. n° 240; JCP
1991, IV, 357; Dalloz 1993, sommaires commentés, 86, obs. Cl. Colombet) :
“La contrefaçon prévue et punie par les articles 425 et s. du code pénal se
constitue non seulement par le fait matériel de la reproduction d’une œuvre de
l’esprit et l’absence de bonne foi, mais aussi par l’atteinte portée aux droits de
l’auteur, tels qu’ils sont définis par la loi.”
2- Droits concernés
Le droit de propriété incorporelle de l’auteur comportant des attributs d’ordre moral
et des attributs d’ordre patrimonial (article L.111-1 du Code de la propriété
intellectuelle), la contrefaçon peut donc résulter soit d’une violation du droit moral
(a), soit d’une violation des droits patrimoniaux (b), tels qu’ils sont définis par la loi.
a) Le droit moral de l’auteur
Le délit de contrefaçon peut résulter d’un acte d’exploitation réalisé en violation du
droit moral de l’auteurd’une œuvre de l’esprit :
*Cour de Cassation, chambre criminelle, 13 décembre 1995 (Bull. Crim. n° 379;
RTD Com. 96 460 obs. Françon), précité page 80 :pour la diffusion de tableaux
abandonnés en violation du droit de divulgation de l’auteur.
*Cour de Cassation, chambre criminelle, 24 septembre 1997 (Bull. Crim. n° 310) :
pour la reproduction des plans d’un architecte après avoir volontairement fait
disparaître son nom, en violation de son droit à la paternité.
b) Le monopole d’exploitation : Droit de reproduction et droit de représentation
1° Droit de reproduction
*Cour d’appel de Paris, 23 novembre 1963 (JCP 1963, II, 13235, note Delpech) :
La réalisation d’un seul exemplaire peut constituer le délit de contrefaçon.
- Indifférence du moyen de reproduction. Selon l’article L.335-3 du Code de la
propriété intellectuelle, le délit est constitué quel que soit le moyen utilisé par le
contrefacteur. Cela est logique dès lors que la représentation et la reproduction de
l’œuvre sont elles-mêmes définies par les articles L.122-2 et L.122-3
indépendamment du procédé utilisé, et par une liste non limitative d’actes
d’exploitation. l’incrimination est donc très large et a permis d’englober les modes
d’exploitation les plus nombreux au fur et à mesure de l’évolution des moyens
techniques disponibles.
- Exemple de reproduction:
- La simple remise dans le circuit commercial d’exemplaires que le titulaire du droit
avait retirés du circuit : Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 1964
(Dalloz 1965, 562; RTD Com. 1965, 409, obs. H. Desbois; J.C.P. 1965, II, 14069;
gaz. pal.1965, 1, 290; Crim. 20 octobre 1977 : RIDA, avril 1978, 115; RTD Com.
1978, 801, obs. H. Desbois; Bull crim., n°315) :“L’utilisation frauduleuse de copies^311
IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS