Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

CHAPITRE IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS


Art. L.335-2. - Toute édition d’écrits, de composition musicales, de dessin, de
peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie,
au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une
contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.
(L.5 fév. 1994, art.1er) La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou
à l’étranger est punie de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F
d’amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation
des ouvrages contrefaits.

Art. L.335-3. - Est également un délit de contrefaçon toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de
l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par
la loi.
(L.10 mai 1994, art.8) Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des
droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L.122-6.

SECTION 1 : LA CONTREFAÇON


Les atteintes portées aux droits de propriété littéraire ou artistique sont dans
l’ensemble passibles de sanctions pénales, et l’article L.331-1 du Code de la
propriété intellectuelle prend soin de rappeler que la partie lésée peut agir devant la
juridiction répressive, dans les termes du droit commun.

La répression des atteintes aux droits de propriété littéraire et artistique suppose
que soit établi l’élément matériel des infractions (§ 1) et, s’agissant d’infractions
délictuelles, leur élément intentionnel (§ 2).

1- ÉLÉMENT MATÉRIEL

Les infractions aux droits de propriété littéraire et artistique conduisent à distinguer
la contrefaçon elle-même (par édition, reproduction, représentation ou diffusion
d’une œuvre protégée, ou par violation du droit moral (articles L.335-2 alinéa 1 et
L.335-3) (A), des délits qui lui sont associés (le débit, l’exportation et l’importation
d’ouvrages contrefaits (article L.335-2 alinéa 2) (B).

A- LA CONTREFAÇON AU SENS STRICT

1- Exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 février 1997 (Dalloz 1998 sommaires
commentés, page 190 obs. Colombet) :

Le délit de contrefaçon de droits d’auteur suppose tout d’abord l’existence d’une
œuvre de l’espritau sens de l’article L.112-2, c’est-à-dire pouvant bénéficier de la
protection légale réservée aux œuvres originales, qui portent l’empreinte de la
personnalité de leur auteur.

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IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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