Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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A l’inverse, l’impression de contrefaçon pourra être renforcée si l’œuvre nouvelle va
jusqu’à reproduire les erreurs de l’œuvre préexistante : Cour de cassation, 1ère
chambre civile, 24 novembre 1993 (RIDA, juillet 1994, 293)pour un guide touristique.

3° Applications


  • A une œuvre littéraire


*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 février 1992 (RIDA, avril 1992, 196 et
page 174, commentaire A. Kerever; Dalloz 1992, 182, note P.-Y. Gautier;
Légipresse 1982, n 97-111, page 143), précité pages 11, 22, 35, 101 et 104 :

“Les juges du fond doivent rechercher si par leur composition ou leur expression,
les scènes et dialogues d’une œuvre littéraire (“Autant en emporte le vent” et “La
bicyclette bleue”), qui décrivent et mettent en œuvre des rapports comparables
entre les personnages en présence, ne comportent pas des ressemblances telles
que dans le second roman ces épisodes constituent des reproductions ou des
adaptations de ceux du premier dont elles sont la reprise.”

*Cour d’appel de Versailles 15 décembre 1993 (RIDA, avril 1994, 203), précité :

La Cour d’appel de renvoi estime que “si les personnages, rapports, scènes et
situations décrits dans l’œuvre seconde s’apparentent aux éléments
correspondants de l’œuvre première, il n’y aurait pour autant ressemblances dans
la composition et l’expression constitutives de reproduction et d’adaptation que si
elles affectent les caractéristiques de la création romanesque qui selon qu’elle
s’exprime ou non de façon originale dans l’œuvre seconde, supprime ou laisse
subsister les ressemblances génératrices de contrefaçon; la création romanesque
se caractérisant par l’articulation deux à deux de trois éléments qui sont a) la forme
et le style, b) les personnages en situation et c) l’intrigue... Ne constituent donc pas
une contrefaçon les similitudes rencontrées dans l’exploitation d’une même idée
générale comme celle que les pulsions humaines entretiennent un rapport
dialectique avec les bouleversements historiques que vivent les personnages.


  • A une pièce de théâtre


*Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, 13 mai 1980 (RIDA, juillet 1980, 171) :

L’existence d’une contrefaçon implique des similitudes répétées et incontestables
dans la compositions des deux œuvres (deux pièces de théâtre), un
développement ou un ordonnancement des idées identiques, l’emprunt de
l’expression particulière et originale donnée à la première œuvre. Il ne peut donc
être considéré qu’il y a contrefaçon du fait de l’existence de ressemblances peu
nombreuses et non décelables à une première lecture ou lorsque les éléments
communs aux deux œuvres, isolés dans chacun des deux textes, n’ont aucun
caractère essentiel ou ne recèlent aucune originalité.


  • A un ouvrage historique


*Cour d’appel de Paris, 9 mars 1964 (Ann. Propr. Ind. 1965, 240) :

On ne peut considérer la similitude de cadre historique comme constitutif d’un
élément de contrefaçon puisqu’il est bien certain que chaque historien est en droit

IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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