Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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de traiter un sujet déjà traité par d’autres et que son récit présentera
obligatoirement avec les récits précédents des similitudes tendant aux faits relatés
eux-mêmes qui, sauf sources nouvelles, ne peuvent qu’être semblables sous peine
de trahir la vérité; ainsi, des œuvres successives traitant du même sujet historique,
si elles présentent nécessairement de nombreuses similitudes, se différencieront
tant en raison du talent propre de l’auteur que de ses commentaires, que la mise
en œuvre des sources communes et de l’éclairage particulier qu’il aura su donner
au sujet.


  • A un ouvrage scientifique


*Cour d’appel de Paris, 4ème Chambre, 14 février 1990 (RIDA, juillet 1990, 357) :

“Le propre d’un ouvrage de caractère scientifique, surtout quand il a un objet de
vulgarisation auprès du grand public, est de faire la somme des connaissances
actualisées sur le sujet traité, il emprunte donc nécessairement sa matière à des
ouvrages antérieurs qu’il doit évidemment respecter dans ce qui constitue l’apport
original de ses prédécesseurs, étant observé que dans ce domaine, l’auteur ne
jouissant pas de la même liberté d’expression que l’auteur d’une œuvre de fiction,
la contrefaçon ne pourra résulter que de la reprise d’une formulation propre à
l’auteur de l’ouvrage antérieur et originale eu égard à la matière traitée.”

*Cour d’appel de Paris, 22 janvier 1982 (RIDA, juillet 1982, 164)à propos d’un
ouvrage consacré à la phytothérapie :

L’ auteur d’un ouvrage de vulgarisation scientifique “peut, sans encourir le reproche
de reproduction systématique, d’appropriation de travaux et recherches, utiliser le
langage propre à la matière traitée, énumérer et décrire de manière identique à celle
des ouvrages précédents, dans un domaine où toute précision a son importance,
les caractéristiques, les propriétés des produits thérapeutiques, les formules de
traitements, leurs applications.”


  • A une œuvre musicale


*Cour d’appel de Paris, 19 novembre 1985 (RlDA, juillet 1986, 155)à propos de
la chanson “Feelings” :

Il y a contrefaçon lorsque, à l’audition des enregistrements superposés des deux
œuvres, les différences entre deux chansons sont si faibles que l’on a l’impression
d’entendre une seule chanson”. La recherche se fera par examen des
ressemblances dans l’analyse verticale, c’est à dire harmonique, et l’analyse
horizontale, c’est à dire mélodique et rythmique, en sorte que l’analogie des
mélodies et des similitudes dans la conduite harmonique et la forme, notamment
lorsqu’elles portent sur l’intégralité du refrain et sur le pont caractéristique,
constituent des actes de contrefaçon.

*Cour d’appel de Paris, 3 décembre 1987 (RIDA, janvier 1988, 113, infirmant
Tribunal de grande instance, Paris, 13 décembre 1984 : RIDA, avril 1985, 179;
pourvoi rejeté par Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 octobre 1989 :
RIDA, juillet 1990, 325), précité page 43 :

IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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