Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

B- PRÉSOMPTIONS DE MAUVAISE FOI


1- Économie générale


  • La Cour de cassation a créé une présomption de mauvaise foi, afin de faciliter la
    preuve de l’élément intentionnel de certains de ces délits : Cour de cassation,
    chambre criminelle, 11 avril 1889 (Bull crim. n°150) Cour de cassation, chambre
    criminelle, 1er février 1912 (gaz. pal. 1912,1, page437); Cour de cassation,
    chambre criminelle, 28 février 1956 (JCP 1956, II, 9520 et sur renvoi, Angers, 22
    novembre 1956 : JCP 1957, II, 9699, note Delpech; RTD com. 1957, page481,
    obs Desbois); Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 1981 (RIDA, janvier
    1982, page 179 - Dalloz 1982, lR. page 48, obs. C. Colombet): “l’élément
    intentionnel de l’infraction résulte, sauf preuve contraire, de l’existence même du fait
    matériel.”

  • Le prévenu a la possibilité de renverser cette présomption simple : Cour de
    cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 1994 (inédit n° 92-19 376 ):
    “il appartient au contrefacteur, en cette matière spéciale, d’administrer la preuve
    contraire de sa bonne foi et du fait qu’il n’a pas agi sciemment et n’a commis
    aucune faute d’imprudence ou de négligence.”


2- Preuve de la bonne foi

a) Éléments pris en compte

Il sera possible de retenir la bonne foi du prévenu, et même d’écarter la
présomption de mauvaise foi susceptible de peser sur lui :


  • Lorsqu’il justifiera avoir commis une erreur de fait excusable : Cour de cassation,
    chambre criminelle, 24 janvier 1961 (JCP 61 VI 35).

  • Lorsque les manœuvres des principaux auteurs du délit l’auront légitimement
    conduit à penser que l’exploitation considérée était régulière : Cour de cassation,
    chambre criminelle, 1er juin 1994 (RIDA, Janvier 1995, page 163, obs. Kerever).


b) Éléments non pris en compte

La preuve de la bonne foi ne pourra résulter :


  • De l’absence de recherche de profits par le prévenu : Cour de cassation,
    chambre criminelle, 4 mai 1961 (Bull Crim n°236; ann. propr. ind. 1961 p 334).

  • Du fait que le prévenu n’aurait fait qu’exécuter une commande : Cour de
    cassation, chambre criminelle, 28 février 1956 (JCP 1956, II, 9520) et Cour
    d’appel d’Angers 22 novembre 1956 (JCP 1957, II, 9699, note Delpech; RTD
    com. 1957, page481, obs. Desbois).

  • De l’absence d’idée de lucre : Cour d’appel de Rennes, 20 juin 1932 (S. 1936,
    2, 121, note G. Lagarde) : à propos d’œuvres musicales diffusées au cours
    d’offices religieux.


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IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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