Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

  • Et ce, même si le défendeur n’a pas participé à la reproductiondu modèle
    contrefait : Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 1986 : (RIDA, juillet
    1987, 181): pour un gérant de magasin qui, n’ayant pas participé à la fabrication
    de l’objet contrefaisant, a mis en vente le modèle litigieux; Cour d’appel de Paris,
    13ème chambre corr., 23 mars 1992 (RIDA, janvier 1993, 181 et obs. A. Kerever
    page164): à propos de la fonte en bronze d’un buste faussement attribué à Rodin.

  • L’exportation et l’importation d’ouvrages contrefaisants permet d’appréhender le
    simple transit des œuvres sur le territoire national, quand bien même seraient-elles
    fabriquées et/ou destinées à la vente à l’étranger : Cour de cassation, chambre
    criminelle, 7 octobre 1985 (RIDA, n° 130, page 136): à propos de pièces de
    voitures automobiles qui avaient été reproduites en Espagne, puis introduites en
    France, mais destinées à une société belge.


C- VIOLATION DES DROITS DE L’AUTEUR D’UN LOGICIEL

Selon l’article L.335-3 alinéa 2, ajouté au texte par la loi du 10 mai 1994, la violation
de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L-122-6 est également
un délit de contrefaçon.

L’élément matériel de la contrefaçon de logiciel comprend la reproduction
(permanente par stockage – ou provisoire), la représentation (affichage, exécution,
transmission) et la modification du logiciel (traduction, adaptation, arrangement, et
reproduction du logiciel en résultant).

Commentaire :Le droit moral de l’auteur du logiciel est très affaibli à l’égard du
cessionnaire de ses droits, qui est autorisé à modifier l’œuvre tant que l’honneur ou
la réputation de l’auteur n’en sont pas affectés (article L.121-7), ce qui ne laisse
guère subsister que le droit à la paternité :Cour d’appel de Douai, 1er juillet 1996
(PIBD 1997, III page 129).

2- ÉLÉMENT INTENTIONNEL

L’ article 121-3 du Nouveau code pénal dispose “qu’il n’y a point de crime ou de
délit sans intention de le commettre.”

A- PRINCIPE

*Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 1912 (gaz. pal. 1912,1, page
437); Cour de cassation, chambre criminelle, 20 avril 1934 (gaz. pal. 1934, 1,
page 971); Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 1956 (JCP 1956, II,
9520) :

Les délits prévus par les articles L.335-2 et L.335-3 sont des infractions intention-
nelles en sorte que le délit de contrefaçon est soumis comme les autres délits à la
double condition de l’existence d’un fait matériel et de l’intention coupable de son
auteur.

Les infractions pénales aux droits de propriété littéraire et artistique ayant un
caractère délictuel, la mauvaise foi du prévenu devra donc être établie pour pouvoir
prononcer une condamnation à son encontre, compte tenu par ailleurs du principe
de présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention Européenne des Droits

(^318) de l’Homme).


IV. LES VIOLATIONS ET LES SANCTIONS

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