Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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*Toutefois, un jugement du Tribunal de grande instance de Paris, du 30 avril
1980 (RIDA, octobre 1980, 138), a décidé : à propos d’un ouvrage de
vulgarisation sur la phytothérapie, que si “la protection de la loi du 11 mars 1957 ...
s’étend notamment aux ouvrages scientifiques ... si ces derniers sont protégés en
tant qu’expression de la pensée humaine, ils ne le sont pas dans la mesure où ils
énoncent sous une forme banale et nécessaire des lois ou des procédés de
caractère technique, eux même non protégés; ... en effet, la découverte
scientifique procède et progresse en fonction d’acquits successifs dont seule la
présentation sous une forme originale demeure l’exclusivité de l’auteur.”

b) Article L.112-2, 2° CPI :Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries
et autres œuvres de même nature


  • Pour des discours politiques


*Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 1973 (RIDA, juillet 1973, 106) :

Une société a gravé sur plusieurs disques, sans autorisation préalable, des
enregistrements de discours politiques d’André Malraux, situés pour certains à une
époque où il appartenait au gouvernement. André Malraux demande la confiscation
et l’interdiction de toute diffusion des disques litigieux. Pour s’opposer à cette
demande, la société défenderesse soutient que les paroles exprimées par le
demandeur à l’occasion de réunions publiques appartiennent à l’histoire, de telle
sorte que nul ne saurait se prévaloir de l’article 3 de la loi du 11 mars 1957 assurant
la protection de la propriété littéraire, pour en interdire la reproduction à titre
d’informations.

Pour faire droit à la demande d’André Malraux, le tribunal de grande instance
de Paris retient


  • Sur la protection du discours politique : “ce ne sont pas les fonctions officielles
    occupées à certains moments de son existence par André Malraux, la notoriété de
    celui-ci sur le plan national ou encore le caractère politique évident de son œuvre,
    qui soient de nature à le priver de la faculté de fonder son action sur les dispositions
    de la loi du 11 mars 1957, qui prohibe toute reproduction intégrale ou partielle sans
    le consentement de l’auteur; que rien ne permet de restreindre la portée de ce
    texte, lorsqu’il s’agit de l’enregistrement sur disque des paroles d’un orateur.”

  • Sur l’exclusion de la protection de la diffusion à titre d’information d’actualité : “que
    la société ne saurait d’autre part soutenir avec succès que son intention était de
    poursuivre un but d’information dans le cadre de l’actualité, alors que les
    enregistrements des discours d’André Malraux qu’elle a réalisés, l’ont été
    longtemps après qu’ils aient été prononcés.”


*Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 1995 (RIDA, octobre 1995,
294) :

Deux sociétés ont co-édité et fait diffuser une brochure intitulée “texte intégral”
datée du mois de juin 1975, sous titrée “François Mitterrand – Discours pour
l’histoire” reproduisant une sélection de discours prononcés par le Président de la
République au cours des deux septennats. Invoquant sa qualité d’auteur sur
l’ensemble des allocutions qu’il a prononcées depuis son élection à la présidence
de la république, François Mitterrand a assigné les éditeurs en contrefaçon. Pour

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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