Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1

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1° Photographies en général

*Tribunal de grande instance de Nanterre, 1ère chambre A, 10 mars 1993 (RIDA,
juillet 1993, n°157, page 343; Recueil Dalloz 1994, Sommaires commentés,
page 89) :

Deux photographies réalisées à Cannes en 1975 ont été reprises, sans autorisation
du photographe, pour illustrer un publicité sur le produit “Kronembourg Light.” Le
photographe soutient que cette utilisation illicite constitue une contrefaçon. Pour
s’opposer à sa demande, la société Kronembourg soutient que les idées ne sont
pas protégées et que les clichés ne présentent pas une originalité pour bénéficier
d’une quelconque protection.

Pour décider que les photographies litigieuses sont originales et qu’elles ont été
contrefaites par imitation, le Tribunal de grande instance de Nanterre retient que
“Les photographies” Cannes 1975” réalisées par le photographe se présentent
comme une suite de deux clichés en noir et blanc, le premier représentant un
couple assis en bord de mer sur des chaises longues en toile dos au vent, et la
seconde les mêmes chaises longues vides et les toiles gonflées par le vent comme
des voiles; que par la qualité technique de l’image, de l’éclairage, de l’angle du
cadrage, par la singularité de la mise en scène créée par le choix du lieu ... et des
accessoires ..., et par le fait qu’il s’agit d’une suite indissociable provoquant un effet
humoristique et poétique à l’origine d’une certaine émotion pour le spectateur, cet
ensemble de deux clichés dégage une originalité incontestable marquée de
l’empreinte émotionnelle personnelle de son créateur, cette originalité dépassant le
seul choix du thème ou de l’idée à la base de cette création et en faisant une œuvre
de l’esprit protégeable en tant que telle; attendu que la notoriété de ces deux
clichés qui s’est manifestée par leur publication dans de nombreux ouvrages
consacrés à leur auteur lui-même notoirement connu, et par des expositions
multiples, a conféré de surcroît à cette œuvre une reconnaissance publique
confirmant son caractère original.”

2° Photographies de mode

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre A, 11 juin 1990; RIDA, octobre 1993,
page 293; (Recueil Dalloz 1991, Sommaires commentés, page 089) :

S’agissant de photographies pour la promotion des coiffures créées par une
société, la Cour d’appel estime que le photographe de mode est “fondé à relever
qu’il ne se borne pas à un simple travail technique d’exécution, mais fait œuvre
personnelle, choisissant seul la pose des mannequins, l’angle de prise de vue et les
éclairages adéquats pour mettre en valeur le style adopté par l’appelante, le
cadrage, l’instant convenable de la prise de vue, la qualité des contrastes de
couleurs et de reliefs, le jeu de la lumière et des volumes, enfin le choix de l’objectif
et de la pellicule ainsi que celui du tirage le plus adapté à une bonne promotion du
style souhaité; que tous ces choix sont opérés, sans instructions de tiers, par le
photographe seul et déterminés par sa personnalité.”

3° Photographies de plateau

*Cour d’appel de Versailles, 15 mars 1991 (RIDA, janvier 1992 n°151, page 308)
et Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 janvier 1994 (RIDA, octobre 1994,
n°162, page 427) :

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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