Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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Un magazine de télévision a illustré une rediffusion à la télévision du film “Le vieux
fusil” et le lancement d’un concours de cinéma par deux photographies prises lors
du tournage de ce film. Le photographe de plateau, se déclarant auteur de ces
photos, a demandé paiement de ses droits d’auteur. La Cour d’appel de Versailles
fait droit à sa demande en retenant que les photographies prises par le
photographe de plateau sont des œuvres artistiques originales au sens de la loi du
11 mars 1957 : “s’il est certain que le tournage du film s’opère sous la direction du
metteur en scène qui règle la réalisation des divers épisodes du scénario et
l’attitude des personnages, il n’en demeure pas moins que le photographe de
plateau, chargé de prendre des clichés instantanés destinés à fixer les scènes les
plus suggestives pour capter l’attention des spectateurs potentiels du film, fait
œuvre personnelle et opère un choix artistique en ce qui concerne le moment
opportun et les moyens de réalisation des clichés dont s’agit; ...; que le
photographe de plateau ne peut être assimilé à un agent irresponsable agissant
exclusivement sous les ordres précis d’un metteur en scène ou réalisateur;
considérant que le fait que ce dernier puisse exprimer ses désirs, définir ses
options, et donner certaines directives, n’empêche pas le photographe de plateau
de faire une œuvre originale et une création artistique qui doivent être protégées au
sens de la loi du 11 mars 1957”. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé
contre l’arrêt d’appel en retenant que “la Cour d’appel a recherché la nature des
interventions du photographe de plateau et relevé que, chargé de fixer les scènes
les plus suggestives pour capter l’attention du public, il avait le choix du moment
opportun et des moyens de réalisation des clichés, faisant ainsi œuvre personnelle;
que par cette appréciation souveraine, qui échappe au contrôle de la Cour de
cassation, la Cour d’appel a caractérisé l’originalité des photographies litigieuses.”

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 1988 (RIDA, juillet 1988,
103; Bull. I, n° 61) :

La cour rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour de Paris (Paris, 4°
chambre, 18 Décembre 1985 : D. 1986, sommaires commentés, 183, obs. Cl.
Colombet) refusant de reconnaître la qualité d’auteur, au motif que les juges du fond
ont pu justement estimer “qu’il s’agissait en réalité du travail d’un simple technicien
chargé de fournir des “repères lors du montage du film” et des vues destinées à la
promotion, mais en aucun cas d’un créateur “(le photographe n’ayant eu)” le choix
ni du lieu ni du moment où la photo doit être prise, ni de l’élaboration du cadre ou
de la composition, ni de la position des personnages ni des éclairages qui sont
réalisés soit par les auteurs de l’œuvre cinématographique soit par d’autres
techniciens”. L’opiniâtreté est parfois récompensée puisque le même photographe,
en d’autres affaires (Paris, 4 novembre 1993 : RIDA, juillet 1994, 197 et Cour de
cassation, 1ère chambre civile, 12 février 1994 : RIDA, octobre 1994, 427), a
obtenu la protection du droit d’auteur en raison des choix qu’il avait opérés et de
la sensibilité dont il avait fait preuve.

j) Article L.112-2, 10° CPI :Les œuvres des arts appliqués

Ont été considérées comme des œuvres de l’esprit :


  • La forme d’une boite à œufs : Cour de cassation, chambre civile 1, du 28 mars
    1995 (RIDA, juillet 1995, page 327), précité pages 23 et 33.

  • Une tête de robinet dont “la forme laisse le champ libre à des recherches d’ordre
    artistique” : Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 14 février 1985 (Ann.Propr.
    Ind. 1986, page 93).


I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

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