Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
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Grèce. Anne Bragance a cédé à Michel de Grèce l’intégralité de ses droits d’auteur.
Il était stipulé que le contrat devait être interprété en accord avec les lois de l’état
de New-York, États-Unis d’Amérique.

Anne Bragance demande l’annulation de la convention pour vice du consentement,
parce que contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 11 mars 1957 et
demande en conséquence la mention de son nom sur tous les livres et partout où
figurera le nom de son co-auteur. Au cas où le choix de la loi américaine serait
reconnu valable, elle soutient que les dispositions concernant son nom et sa qualité
portent atteinte à la conception française de l’ordre public international en la
matière. Pour s’opposer à sa demande, Michel de Grèce soutient que la
renonciation d’Anne Bragance à son droit à la paternité était valable selon la loi de
l’État de New York.

La Cour d’appel décide qu’Anne Bragance est co-auteur de l’œuvre intitulée
“La nuit du sérail” et qu’elle est fondée à exercer les prérogatives qui s’attachent à
son droit moral d’auteur sur cet ouvrage et notamment son droit à la paternité :
“le droit moral est, selon l’article 6 de la loi du 11 mars 1957, un droit lié à la
personne, perpétuel, inaliénable et imprescriptible; la solution proposée par le droit
américain, qui en ignore l’existence, dans le domaine concerné, est donc
fondamentalement opposée à la conception du droit français pour lequel il est l’un
des attributs les plus importants, et le premier cité, du droit d’auteur; il s’ensuit
qu’au regard de cette conception conforme à l’ordre juridique international
consacré par la Convention Universelle des Droits de l’Homme en vertu de laquelle
“chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique littéraire ou artistique dont il est l’auteur”, la renonciation
définitive à ce droit de la personnalité ne peut être admise et qu’Anne Bragance est
fondée à soulever l’exception d’ordre public.”

2- Il est indifférent que le créateur soit un salarié

*Cour d’appel d’Aix en Provence, 21 octobre 1965 (Dalloz 1966, 70, note Greffe;
JCP 66, 11, 14657, note Boursigot) :s’agissant d’un créateur salarié, la Cour
d’appel a pu proclamer la “persistance du droit moral” et admettre le droit pour
l’auteur de s’opposer à toute reproduction ne comportant pas sa signature.

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 20 avril 1989 (Dalloz 1989 IR 177; RIDA,
janvier 1990, 317) : la solution s’appliquera même si le salarié n’agit que de
nombreuses années après avoir réalisé une œuvre et après l’expiration de son
contrat de travail.

3- La nullité de la clause ne peut être invoquée que par l’auteur lui-même

*Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, l7 janvier 1970 (RIDA, avril 1970, 154) :
s’agissant d’une clause permettant à un dialoguiste de se réserver le droit de retirer
son nom du générique d’un film en cas de modification apportées à sa contribution
par le producteur, la Cour d’appel a jugé qu’il n’était pas possible aux cocontractant
de l’auteur de faire annuler, par le jeu d’une éventuelle symétrie, la clause
d’anonymat. d’abord parce que la règle est destinée à protéger les seuls créateurs.
Ensuite, parce qu’il a été jugé que la clause offrant la possibilité au créateur de
préférer l’anonymat n’a pas de caractère purement potestatif et est valable.

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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