Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
104; RTD com. 1977, 324 obs. Desbois) :“si l’article (L.113-3 alinéa 3) donne au
juge le pouvoir de trancher un conflit entre les auteurs, cette disposition ne saurait
servir à justifier a posteriori l’initiative de tiers qui ont réalisé l’édition d’une œuvre de
collaboration sans le consentement des auteurs de l’œuvre ou à défaut d’une
autorisation judiciaire préalable, comme la loi en fait obligation. La ratification
rétroactive de l’édition litigieuse aboutirait en effet à priver de sanction la divulgation
incriminée, alors que son caractère illicite découle clairement des dispositions de
l’article (L.122-4 CPI) à défaut d’autorisation préalable de ceux qui ont collaboré à
la création de l’œuvre ou de leurs ayants droit.”

b) Recevabilité de l’action en justice d’un coauteur

L’unanimité n’est plus requise pour la recevabilité de l’action en justice

*Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, 25 mai 1989 (RIDA, janvier
1990, 353) :

“Toute modification de l’œuvre portant atteinte au droit moral doit être autorisée par
ses auteurs, et chacun d’eux peut s’élever contre l’atteinte portée à son droit moral,
quel que soit l’avis des autres coauteurs.”

*Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 19 mai 1987 (Cah.
dr. auteur, janvier 1988, page 15) :

Alors qu’une action en contrefaçon, intentée par deux des coauteurs sur trois, est
irrecevable en tant qu’elle intéresse l’atteinte aux droits patrimoniaux, la même
action est recevable en ce qui concerne la violation du droit moral.

c) Exercice du droit de retrait et de repentir

*Cour d’appel de Bordeaux, 24 mai 1984 (Dalloz 1986, I.R., 181, obs. Cl.
Colombet) :

Le coauteur d’une œuvre de collaboration a le droit d’exercer le droit de retrait ou
de repentir : après avoir reconnu qu’était une œuvre de collaboration l’ouvrage écrit
par un journaliste à partir de documents remis par la propriétaire d’un château du
bordelais, la Cour d’appel retient que celle-ci, en tant que coauteur, dispose du
droit de repentir prévu, sous réserve d’indemnisation, par l’article 32 de la loi du 11
mars 1957 (L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle)

C- LE DROIT MORAL DANS L’OEUVRE COLLECTIVE

1- Le droit moral dans l’œuvre collective considérée dans son ensemble

L’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’œuvre collective
est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le
nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.”

Or, l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce clairement que le
“droit de propriété incorporelle (...) comporte des attributs d’ordre intellectuel et
moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.”

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II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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