Principles of Copyright Law – Cases and Materials

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à revendiquer des droits sur l’ensemble de cet ouvrage dans son édition de 1989 et
qu’il ne peut faire grief à l’autre auteur d’avoir, en 1990, publié sans son autorisation
une édition du guide amputée de sa contribution; en statuant ainsi, alors que la
qualité de coauteur reconnue à l’un d’eux l’autorisait à faire valoir ses droits sur
l’ouvrage qualifié d’œuvre de collaboration, la Cour d’appel a violé les art. L.113-2 et
L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle.”

B- RÉGIME PARTICULIER QUANT À L’EXERCICE DES DROITS

Observation préliminaire :Si l’unanimité des consentements est nécessaire pour
l’exercice des droits, la règle ne s’impose pas pour les actions en justice pour
lesquelles il suffit de mettre en cause les contributeurs.

1- Principe d’unanimité des consentements pour les actes d’exploitation

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 1983 : Bull. Civ. I, n°304;
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 octobre 1988 : D. 1989, 482, note
Gautier) : tout acte d’exploitation de l’œuvre de collaboration exige le
consentement de tous les coauteurs.

*Cour d’appel de Paris, 16 décembre 1932 (Gaz. Pal. 1933, 1, page 368): de la
même façon tous les coauteurs doivent consentir à la résiliation éventuelle d’un
contrat d’édition.

2- Action en justice

Le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses
droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en causeles autres
auteurs de cette œuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle
des coauteurs : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 mai 1995 (RIDA,
octobre 1995, 210 mai 1995 85 & 247, obs. Kérever).

Dans le même sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 octobre 1988
(RIDA, juillet 1989, 251; Dalloz 1989, page 482 note P.-Y Gautier; Dalloz 1989
sommaires commentés page 50, abs. C. Colombet; RTD com. 1990, p 32 obs.
A. Françon), : ne faisant aucune allusion au caractère séparable de la contribution.

3- Pouvoir d’intervention du juge

Le juge peut trancher un désaccord entre les coauteurs quant à l’exercice de leurs
droits patrimoniaux, et permettre de passer outre le refus de l’un d’entre eux, sans
qu’il y ait lieu de relever de la part de ce dernier un comportement notoirement
abusif : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 novembre 1993 (Bull. civ., I,
n° 341; Dalloz 1994.405, 1ère espèce, note Edelman).

4- Droits de chaque coauteur sur sa propre contribution

Lorsque les contributions respectives sont individualisables, chaque auteur dispose
du pouvoir d’exploiter séparément son apport dès lors que cette exploitation
séparée de cette contribution individuelle ne compromet pas la carrière
commerciale de l’œuvre de collaboration prise dans son ensemble : Tribunal
administratif de Nice, 6 avril 1966 (JCP 1966, II, 14884, note H. Boursigot; RTD
com. 1966, page 943, obs. Desbois).^301

III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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