Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
l’État membre concerné l’autorise, la personne morale considérée par cette
législation comme étant le titulaire du droit. Lorsque les œuvres collectives sont
reconnues par la législation d’un État membre, la personne considérée par la
législation de l’État membre concerné comme ayant créé l’œuvre est réputée en
être l’auteur.


  1. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé en commun par plusieurs
    personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun par ces
    personnes.

  2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de
    ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est
    habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme
    d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.”


4- DE QUELQUES CAS PARTICULIERS : L’ŒUVRE DE COLLABORATION

L’ œuvre de collaboration est, avec l’œuvre collective et l’œuvre dérivée, l’une des
trois constructions juridiques françaises tentant de régler le sort des droits relatifs
aux œuvres comprenant des apports de personnes différentes.

Est une œuvre de collaboration, l’œuvre réalisée par plusieurs personnes en
concertation. Il importe peu que les contributions des différents auteurs aient été
fusionnées dans un ensemble sans que l’on puisse désormais dire qui a fait quoi
ou que l’on puisse encore attribuer à chacun son apport. Ce qui compte, c’est la
concertation permanente.

L’ œuvre de collaboration appartient de façon indivise à tous les auteurs, ce qui
entraîne des conséquences quant à son régime juridique.

A- TITULARITÉ DES DROITS

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 avril 1996 (Recueil Dalloz 1996,
Informations rapides page 122) :

Un guide professionnel a été publié en 1989 sous le nom de deux auteurs. l’un des
coauteurs n’a rédigé qu’un seul chapitre. En 1990, l’éditeur a publié, sans
l’autorisation du coauteur, une édition du guide amputée de sa contribution. Le
coauteur réclame des droits d’auteur sur les éditions subséquentes du guide. Pour
rejeter la demande, la Cour d’appel retient que “l’édition d’un guide publiée sous le
nom de deux auteurs s’analyse en une œuvre de collaboration au sens de l’article 9
de la loi du 11 mars 1957 (L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle); que suivant
l’article 8 de cette loi (article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle), les deux
auteurs sont donc présumés avoir la qualité d’auteur mais que la présomption établie
par l’art. 8 est une présomption simple qui cède devant la preuve contraire; que
l’auteur du guide est donc recevable à établir que le coauteur n’a participé à la
rédaction que d’une partie de l’ouvrage et, qu’en en cas de remplacement de cet
auteur, l’auteur écarté ne peut revendiquer aucun droit sur les éditions subséquentes
de l’ouvrage, auxquelles il n’a pas participé, dans la mesure où le texte dont il était
personnellement le rédacteur n’a pas été reproduit.” La Cour de cassation casse
l’arrêt d’appel : “l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs,
indépendamment de l’importance ou du mérite de leurs apports respectifs; après
avoir énoncé que le guide, publié en 1989 sous les noms de deux auteurs constituait
une œuvre de collaboration, dont l’un des coauteurs n’a rédigé qu’un seul chapitre,

(^300) la Cour d’appel déduit de cette dernière circonstance que ce dernier n’est pas fondé


III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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