Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
217

Pour décider que les pictogrammes sont des œuvres de l’esprit protégeable par le
code de la propriété intellectuelle, la Cour d’appel énonce d’abord que “Selon une
jurisprudence constante, l’œuvre de l’esprit doit, pour bénéficier de la protection
légale, être originale et personnelle”. Puis elle caractérise la spécificité de
pictogrammes réalisés pour les jeux Olympiques en notant qu’elle résulte de la
combinaison de plusieurs éléments : “symbolisation du corps au moyen de lignes
parallèles entre elles et d’un rond pour la tête, espace entre les jambes et le tronc
et entre le tronc et la tête, positionnement des bras et des jambes selon des angles
identiques, mesures égales de membres et largeur unique du tronc des figurines
représentées, positionnement géométrique parfait de ces figurines suivant les axes
verticaux, horizontaux et diagonaux d’un carré”; elle conclut que “le fait que ces
pictogrammes constituent un langage universel de communication rapide
permettant de franchir la barrière des langues démontre que le but recherché a été
atteint et que ces pictogrammes sont suffisamment évocateurs du sport représenté
pour éviter toute confusion et dispenser de toute explication.”

2° Maquettes dans le domaine de l’édition

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 14 mai 1997 (RIDA, janvier 1998,
page 318) :

Une société s’est vu confier par EDF-GDF la conception et la réalisation d’une
maquette pour son magazine à usage interne. Elle a réalisé six numéros. Pour les
numéros suivants, EDF-GDF s’est adressé à une autre société qui a repris la
maquette précédente. La société soutient qu’elle est le seul auteur de la maquette
de la revue, laquelle présentait un caractère original et constituait une œuvre
distincte de la revue elle-même.

Pour décider que la maquette est protégeable sur le fondement de l’article L.112-
1 du Code de la propriété intellectuelle et que la société créatrice est titulaire des
droits d’auteur, la Cour d’appel retient “que ... la maquette créée par l’appelante
ne forme pas un tout indivisible avec les autres éléments du magazine. Qu’en effet,
alors que la partie rédactionnelle de chacun des numéros de la revue diffère de l’un
à l’autre, en revanche la mise en page, la présentation des diverses rubriques, la
typographie utilisée demeurent les mêmes. Que la réalisation de cette mise en page
et de cette présentation constituent dès lors qu’elles sont originales une œuvre de
l’esprit au sens de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle. Qu’en
l’espèce le choix de la typographie du titre et des noms de rubrique et leur mise en
relief en doublant les caractères par une ombre, l’adoption tant de la couleur rouge
pour indiquer les rubriques avec à chaque fois la reprise de l’hexagone bleu que du
positionnement particulier pour la lettre majuscule commençant la plupart des
articles rédactionnels et ceux des rubriques ... et l’emploi pour les premiers de la
couleur vert clair et pour les seconds de différentes couleurs, l’indication en
première page de couverture du numéro et de la date en lettres blanches sur un
rectangle rouge, la présentation du sommaire, l’agencement des articles et
l’utilisation d’encarts sur fonds de couleur rose pâle ou vert clair donnent à la
maquette une physionomie spécifique qui porte la marque de son auteur et qui lui
confère un caractère original.”

i) Article L.112-2, 9° CPI :Les œuvres photographiques et celles réalisées
à l’aide de techniques analogues à la photographie

I. L’OBJET ET LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

Free download pdf