Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
*Cour de cassation, 1ère chambre civile 12 décembre 2000, (Jurisdata
n° 007310) :

Des chaises métalliques, créées par Mallet-Stevens en 1930 – 1935, ont été
représentées dans un film publicitaire sur des pâtes alimentaires, tourné dans la
Villa Médicis à Rome.

L’ayant droit de l’auteur agit en contrefaçon contre le producteur du film publicitaire.
Pour s’opposer à cette demande, le producteur soutient que les modalités
d’apparition des sièges ne peuvent être analysées en une communication au public
au sens des articles L.122-3 et L.122-2 du code de la propriété intellectuelle et
revêtent un caractère très accessoire, les chaises n’apparaissant que partiellement
et dans l’obscurité et n’étant pas le sujet du film.

Pour accueillir l’action en contrefaçon, la Cour d’appel énonce d’abord que
“la représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle
est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité”. Puis, après avoir
relevé les énonciations du tribunal en ce qui concerne les apparitions des chaises
dans le film publicitaire, la Cour d’appel conclut : “les premiers juges en ont
pertinemment déduit, d’une part, que pour rapides qu’aient été les représentations
visuelles de l’œuvre en cause et bien que les chaises aient été intégrées dans des
vues d’ensemble, leur présence délibérée et répétée dans le déroulement du film
publicitaire conduisait à écarter la qualification d’accessoire, et, d’autre part, que
leur emploi pour la publicité de pâtes alimentaires excédait les droits d’un simple
locataire de mobilier mais caractérisait la contrefaçon invoquée”. La Cour de
cassation rejette le pourvoi : “en retenant que “si les apparitions des chaises étaient
rapides, leur présence dans le film était délibérée et répétée, excluant qu’elles
puissent être considérées comme simplement accessoires, de sorte qu’il s’agissait
d’une représentation des œuvres constitutives d’une contrefaçon”, la Cour d’appel
a légalement justifié sa décision.”

5- LE DROIT DE LOCATION COMMERCIALE ET DE PRÊT

Le droit de location est défini par la Directive du 19 novembre 1992 comme le droit
pour les auteurs d’autoriser ou d’interdire “la mise à disposition pour l’usage, pour
un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect”
de l’original et des copies de leurs œuvres (article 1.2 de la Directive).

Le droit de prêt s’entend, quant à lui, comme le droit exclusif d’autoriser ou
d’interdire “la mise à disposition (de l’œuvre) pour l’usage, pour un temps limité et
non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est
effectuée par des établissements accessibles au public” (article 2.1 de la Directive).
Concrètement, sont ainsi visées toutes les hypothèses de prêt d’exemplaires
d’œuvres de l’esprit, telles que celles réalisées par les bibliothèques,
médiathèques, établissements d’enseignement, etc.

La reconnaissance du droit de location au bénéfice des auteurs résulte d’une
jurisprudence communautaire rendue à propos de la location de cassettes vidéo
(CJCE, 17 mai 1988; RIDA, juillet 1988, page 84, obs. Delmoly).

Les notions de droits de location et de prêt sont en outre implicitement reconnues
par le législateur français, notamment, dans le cadre de l’article L.131-3 du Code
de la propriété intellectuelle. En vertu de cette disposition, la cession des droits^277

II. LES DROITS DE L’AUTEUR

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