Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
CHAPITRE III.
LA TITULARITÉ DES DROITS

Le Code de la Propriété intellectuelle consacre un chapitre entier à la question des
“titulaires du droit d’auteur” (chapitre III du titre premier, intitulé “objet du droit
d’auteur”). Les neuf articles qui composent ce chapitre sont en réalité consacrés à
la résolution de difficultés particulières. Les articles L.113-2, L.113-3, L.113-4
L.113-5, L.113-7 et L.113-8 traitent de difficultés liées au fait que certaines
créations peuvent être composées d’apports émanant de personnes
différentes. L’article L.113-6 envisage la question particulière des œuvres
anonymes ou pseudonymes tandis que l’article L.113-9 pose une solution spéciale
propre aux logiciels créés par des salariés. Enfin, l’article L.113-1 donne, sous la
forme d’une présomption, une indication afin de guider le juge dans l’attribution de
la qualité d’auteur. Néanmoins ce texte se contente d’instituer une facilité d’ordre
probatoire.

SECTION 1 : LA TITULARITÉ DU DROIT MORAL


L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce : “l’auteur d’une
œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs
d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
L’ existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par
l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par l’alinéa 1er.”

1- CAS GÉNÉRAL : L’AUTEUR EST TITULAIRE DU DROIT MORAL

A- ÉNONCÉ DU PRINCIPE

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 mai 1991 (Bull civ. 1, n°172; RIDA,
juillet 1991, 197 & 161, obs. A. Kérever; JCP 1991, éd. G, II; : RIDA, juillet 1991,
21731, note A. Françon; JCP 1991, éd. E, II, 220, note J. Ginsburg et P. Sirinelli;
gaz. pal., 1989, 2, 741; Clunet, 1992, 3, note B. Edelman; Cah. Dr. Auteur, 1989,
8; Dalloz 1993, 197, note J. Raynard) :

“La personne qui est l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, du seul fait de sa
création, est investie du droit moral institué à son bénéfice par l’article 6 de la loi du
11 mars 1957 (article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle); ces règles
sont des lois d’application impérative.”

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III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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