Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
SECTION 2 : LA TITULARITÉ DES DROITS
D’EXPLOITATION

1- PRINCIPE : LE CRÉATEUR EST LE PREMIER TITULAIRE DES DROITS.

L’ article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une
œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”

L’article 111-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’œuvre est
réputée créée... du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception de
l’auteur.”

Notion de créateur

A- EXIGENCE D’UNE INTERVENTION ORIGINALE DANS L’UNIVERS DES FORMES

Pour être créateur, il faut intervenir dans l’univers des formes. Celui qui se contente
de fournir des idées, reprises et mises en forme par un autre, ne peut être considéré
comme coauteur de l’œuvre ainsi obtenue :

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2000 (Jurisdata n° 006287),
précité page 16 :

Une agence publicitaire avait proposé une idée de publicité, reprise et mise en
forme par l’annonceur : la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de lui avoir
dénié la qualité de coauteur de l’œuvre publicitaire : “la protection de l’idée comme
œuvre de l’esprit suppose la création de l’œuvre par la réalisation, même
inachevée, de la conception de l’auteur; “en ne relevant pas” une participationde
l’agence publicitaire à la créationde l’œuvre collective diffusée par l’annonceur sous
son nom,” la Cour d’appel a violé l’article L.111-2 du Code de la propriété
intellectuelle.

B- EXIGENCE D’UN MINIMUM DE LIBERTÉ

1- Le restaurateur de film

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 5 octobre 1994, (RIDA, octobre 1995,
302), précité :

A propos de la restauration de la copie d’une série de films intitulée “Les vampires”,
la Cour d’appel a décidé que le restaurateur ne pouvait valablement soutenir qu’il a
réalisé une œuvre de création au sens du droit d’auteur : “la création d’une œuvre
nouvelle, que ce soit une adaptation ou une œuvre composite, suppose un apport
originalalors que la restauration implique la fidélité la plus stricte à l’image et à
l’esprit de l’œuvre d’origine, sa reconstitution. Qu’aucune part n’est laissée à
l’arbitraire, dès lors que précisément la restauration a pour but de faire revivre
l’œuvre telle qu’elle était à l’origine. Que le restaurateur, à la différence d’un
adaptateur n’a pas cherché à modifier le plan, le montage, la composition de
l’œuvre antécédente. (...) Que si le restaurateur a indéniablement effectué un long
travail de recherches et d’analyse pour reconstituer le film tel qu’il devait être selon

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III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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