Principles of Copyright Law – Cases and Materials

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lui à l’origine tout comme le restaurateur d’un tableau recherche les couleurs et les
traits effacés, souillés ou détruits pour lui redonner son éclat premier, il n’en demeure
pas moins qu’il ne peut revendiquer aucun droit d’auteur sur le résultat final.”

2- Le photographe

*Tribunal de Grande instance de Paris, 3ème chambre, 6 juillet 1976 (JCP
1978, II, 18840, note M.-C. Manigne; RTD com. 1977, 117 obs. H. Desbois) :
en matière de photographies, la qualité d’auteur ira à la personne qui choisit le
sujet, le moment, le lieu ou l’angle et non pas à la personne qui se contente
d’appuyer sur le bouton de l’appareil de photo en respectant les choix décidés par
la première.

C-L’AUTEUR NE PEUT ÊTRE QU’UNE PERSONNE PHYSIQUE MAIS
EN CAS D’ŒUVRE COLLECTIVE UNE PERSONNE MORALE PEUT ÊTRE
DIRECTEMENT PROPRIÉTAIRE DE L’ŒUVRE

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 mars 1982 : JCP 1983, II, 20054,
note R. Plaisant; Dalloz 1983, inf rap, 89, obs. Cl. Colombet; RTD com. 1982
page 428, obs. A. Françon; Adde Cour de cassation, chambre commerciale, 5
novembre 1985 : Bull. IV, n° 261 : RIDA, octobre 1986, page 140; Cour de
cassation, 1ère chambre civile, 19 février 1991 : Bull. civ. I, n° 67; Dalloz 1991,
inf rap., 75; RDPI octobre 1991, 93; JCP 1991, IV, 149) :

Un modèle de briquet, divulgué par la société Dupont, a été reproduit par une
société. Pour condamner la société pour contrefaçon du modèle de briquet, la
Cour d’appel retient que “aux termes de l’article 8 de la loi du 11 mars 1957
(article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle), la qualité d’auteur appartient,
sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée;
et qu’ en l’espèce, il n’est pas contesté que l’œuvre a été divulguée par la société
Dupont, qui doit donc être considérée comme son auteur et bénéficier de la
protection légale.” La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : Il résulte des articles
8, 9 et 13 de la loi du 11 mars 1957 (articles L.113-1, 113-2, 113-5 du Code de la
propriété intellectuelle) “qu’une personne morale ne peut être investie à titre
originaire des droits de l’auteur que dans le cas où une œuvre collective, créée à
son initiative, est divulguée sous son nom; que ces droits lui sont alors reconnus
sans qu’elle ait à prouver sa qualité de cessionnaire des droits afférents aux
différentes contributions ayant permis la réalisation de l’œuvre.” En décidant que la
société Dupont, qui a divulgué l’œuvre sous son nom, doit donc être considérée
comme son auteur et bénéficier de la protection légale, “alors que, s’agissant d’une
personne morale, seul l’article 13 de la loi du 11 mars 1957 (L.113-5 du Code de
la propriété intellectuelle) aurait pu s’appliquer, à condition que l’œuvre litigieuse ait
le caractère d’une œuvre collective, ce que l’arrêt attaqué ne précise pas, la Cour
d’appel a violé les textes susvisés.”

D- INDIFFÉRENCE DES PRATIQUES DES SOCIÉTÉS D’AUTEUR

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mars 1989 (RIDA, juillet 1989, 262) :

Le réalisateur d’une série d’émissions de télévision demande le paiement des
redevances qu’il estimait lui être dues en sa qualité de co-auteur d’une œuvre

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III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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