Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
télévisuelle, telle que définie par la “grille de classification” établie par une société
d’auteur (SGDL) qui reconnaît un droit d’auteur pour les œuvres où “l’élaboration
visuelle et sonore” est peu importante ou même “minimale.” Sa demande est
rejetée au motif que “la détermination de la qualité d’auteur d’une œuvre protégée
relève exclusivement de la loi et non des règles posées par les sociétés d’auteurs
en vue de la fixation du montant des redevances; ...après avoir analysé avec
précision le rôle joué par le réalisateur dans l’élaboration de l’œuvre litigieuse, la
Cour d’appel a souverainement déduit de ses constatations et appréciations de
fait, qui établissent l’absence d’apport personnel et original du réalisateur, que
celui-ci n’avait pas concouru à la création intellectuelle de l’œuvre.”

2- LES PRÉSOMPTIONS DE TITULARITÉ

Le fait de création pouvant être difficile à prouver, le législateur a adopté quelques
règles grâce auxquelles il est possible de déduire la qualité d’auteur de l’existence
de certains faits. C’est ainsi que la personne sous le nom de qui l’œuvre est publiée
sera a priori regardée (article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle) comme
en étant la créatrice. L’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle est plus
précis puisqu’il donne une liste de personnes qui, de par leurs fonctions, doivent
être réputées coauteurs de l’œuvre audiovisuelle.

A- PRÉSOMPTION GÉNÉRALE RELATIVE À LA QUALITÉ D’AUTEUR

L’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que “la qualité
d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui
l’œuvre est divulguée.”

La présomption peut être invoquée par toute personne dont le nom a été d’une
part porté à la connaissance du public d’une manière quelconque et d’autre part
rattaché à l’œuvre.

1- Exemples


  • Un scénariste dont le nom figure sur un scénario divulgué : Cour de cassation,
    1ère chambre civile, 3 juillet 1990 (RIDA, avril 1991, 116; RTD com. 1991 page
    48, obs. A. Françon).

  • Un réalisateur dont le nom est mentionné sur le texte écrit du scénario et sur des
    coupures de presse, et cela même si le générique du téléfilm n’en fait pas mention :
    Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 29 mai 1987 (Cah. dr.
    auteur, février 1988, 32).

  • La personne (metteur en scène et scénariste) mentionnée au générique après
    l’indication “un film de” : Cour d’appel de Paris, 4ème chambre B, 6 juin 1991
    (Juris-Data n° 022501.

  • Un photographe : Cour d’appel de Paris, 4ème, 20 janvier 1988 (Cah. Dr.
    Auteur, mai 1988, 25). Une agence de publicité a fait paraître une publicité pour les
    cassettes Memorex qui reproduisait sans autorisation et après modification, une
    photographie de Duke Ellington. Le photographe a assigné l’agence de publicité en
    contrefaçon. La Cour d’appel fait droit à sa demande en retenant qu’il possédait
    l’original de la photographie, que la comparaison de la photographie et de celle
    utilisée pour la publicité montre qu’elles sont identiques et qu’il est inutile
    d’ordonner une expertise.


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III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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