Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle
réalisée en collaboration :

1° L’auteur du scénario
2° L’auteur de l’adaptation
3° L’auteur du texte parlé
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l’œuvre;
5° Le réalisateur.

Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants
encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de
l’œuvre nouvelle.”

1° L’auteur du scénario


  • La personne dont le nom figure sur le scénario sera d’abord présumée auteur du
    scénario


*Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 juillet 1990 (RIDA, avril 1991, 116;
RTD com. 1991 page 48, obs. A. Françon; sur renvoi, Cour d’appel de Versailles,
18 mars 1992 : RIDA, juillet 1992, 180; Petites Affiches, 1° décembre 1993,
n°144, page 9, obs. Chr. Gavalda; adde, dans la même affaire : Cour de
cassation, 1ère chambre civile, 7 juin 1995 et Amiens, chambre solennelle, 16
novembre 1998, inédits) Pourvoi contre Cour d’appel de Paris, 1° chambre, 31 mai
1988 (RIDA, janvier 1989, 183; Dalloz 1990, 235, note Edelman), précité page 118 :

“Attendu que selon l’article 8 de la loi du 11 mars 1957 (article L.113-1 du Code de
la propriété intellectuelle), la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui
ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et que l’article 9, alinéa 1er, de
cette loi définit l’œuvre de collaboration comme celle à la création de laquelle ont
concouru plusieurs personnes physiques; pour dénier à Philippe Agostini la qualité
de coauteur du scénario ..., la Cour d’appel énonce qu’il lui incombe d’établir qu’il
a apporté à l’élaboration de ce scénario une participation lui donnant effectivement
la qualité de coauteur, et qu’il ne produit sur ce point aucun élément de preuve
pertinent ou convaincant; en statuant ainsi, alorsqu’il ressort des constatations des
juges du fond que le scénario a été divulgué sous les noms du R.P. Bruckberger et
de Philippe Agostini, et alors que l’arrêt attaqué ne précise pas en quoi le concours
apporté selon lui par Philippe Agostini à R.P. Bruckberger ne peut caractériser la
collaboration d’un coauteur, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.”


  • Caractère simple de la présomption


*Cour d’appel de Paris, chambre 4, 29 septembre 1995 (RIDA, avril 1996, 293) :

La société Les Films de l’Atalante a apporté son concours technique et financier à
M. Farges en vue de la réalisation d’une interview filméede l’indianiste Alain Danielou
dans la perspective d’une exploitation à deux de cette réalisation. Ultérieurement, M.
Farges annonçait à la société son intention de réaliser un film à partir de l’interview
en coproduction avec un tiers. La société Les Films de l’Atalante a subordonné la
cession du négatif du film, dont elle avait payé le développement, au remboursement
de l’intégralité des frais exposés par elle. M. Farges a alors assigné la société pour
se voir autoriser à accéder librement au négatif du film, offrant de rembourser à celle-^289

III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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