Principles of Copyright Law – Cases and Materials

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ci le seul coût du développement. Il se prévaut de la présomption de qualité de
coauteur édictée par l’article 14 de la loi du 11 mars 1957 (article L.113-7 du Code
de la propriété intellectuelle) au profit du réalisateur et de l’auteur du texte écrit et
renvoie à la société la démonstration de l’absence d’originalité de sa contribution. La
société Les Films de l’Atalante conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. Farges en
soutenant que sa participation à l’enregistrement ne présentait pas les
caractéristiques d’une œuvre de l’esprit mais correspondait à la simple mise en
œuvre d’une technique, de telle sorte que l’intéressé ne pourrait se voir conférer la
qualité d’auteur réalisateur. Pour déclarer recevable l’action de M. Farges, la Cour
d’appel relève que “la charge de la preuve du caractère prétendument banal et
purement technique de la collaboration de M. Farges en tant que réalisateur de
l’œuvre litigieuse pesait sur la société Les Films de l’Atalante. Que les allégations de
cette société ne peuvent par elles même suffire à renverser la présomption édictée
par l’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle.”

2° l’auteur du texte parlé


  • Le dialoguiste fait partie des auteurs présumés : Tribunal de grande instance de
    Paris, 3ème chambre, 21 décembre 1972 (RIDA, avril 1972, 191) :


L’utilisation, par un adaptateur, de dialogues préexistants doit avoir pour
conséquence de conférer au créateur de ces textes, préalablement commandés
pour être exploités sur les ondes et payés, la qualité de coauteur du film.


  • Qui peut revendiquer la qualité de dialoguiste?


Normalement, toute personne participant à l’élaboration du texte parlé peut
revendiquer la qualité de dialoguiste. Cependant, les tribunaux ont marqué leur
réticence à reconnaître ce statut à des personnes dont ce n’était pas directement
la fonction dans le contrat d’embauche.

Ainsi en est-il d’un acteurqui a improvisé les dialogues : Cour d’appel de Paris,
1ère chambre, 16 janvier 1992 (RIDA, avril 1992, 204): lorsque les dialogues du
film ont été mis au point par le réalisateur avec le concours des comédiens lors du
tournage “selon une technique utilisée (par le réalisateur) et revendiquée par lui
comme moyen d’expression destiné à cerner au plus près la vérité des
personnages, “(...)” leur mise en forme définitive lors du tournage est un procédé
de création propre à l’auteur du film, qui demeure cependant seul responsable du
choix définitif, même s’il fait intervenir les comédiens dans leur élaboration, au nom
d’un choix esthétique et éthique destiné à obtenir plus de vérité dans la réalisation”.

Commentaire :Cette réticence s’explique sans doute par le refus en général du
législateur à reconnaître des droits d’auteur aux acteurs. Ces derniers, néanmoins,
bénéficieront de droits voisins sur leur interprétation.


  • Dans une œuvre audiovisuelle documentaire, “l’auteur du texte parlé” est la
    personne qui établit le commentaire. Certaines personnes interrogées lors d’un
    reportage (interview) ont parfois demandé la reconnaissance de leur qualité d’auteur
    en raison de leur apport. Les tribunaux ont manifesté à leur égard la même réticence :


*Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 1974 (JCP 1974,
II, 17831, note R. Lindon; Dalloz 1974; sommaires commentés, 134; RTD Com.
1975, 514, obs. H. Desbois; Comp., en appel, Paris, 7 mai 1976 : RTD Com.
1977, page 328, obs. H. Desbois) :

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III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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