Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
“La personne qui se prête à une interview filmée et consent à une utilisation de son
image et de ses propos dans une œuvre cinématographique, ne peut prétendre à
la qualité de coauteurfaute d’avoir eu une initiative personnelle dans la conception
intellectuelle de cette œuvre. La personne qui se prête à une interview conclut avec
le réalisateur un contrat qui, sauf clause contraire, confère à ce dernier le droit
d’utiliser librement et dans le style qui lui est propre les éléments sonores et visuels
recueillis et d’opérer parmi eux un choix.”

*Cour d’appel de Paris, 9 octobre 1995 (RIDA, avril 1996, 311) :

Jacques Mayol, principal interprète d’un film dont il est également le sujet, ne put
se voir reconnaître la qualité de coauteur, alors même qu’il était interrogé par le
réalisateur, dès lors qu’il ne produisait aucune pièce démontrant qu’il avait participé
à la création intellectuelle de l’œuvre audiovisuelle.

3° Le réalisateur

*Cour d’appel de Paris, 14 juin 1950 (JCP 1950, II 5927; Dalloz 1951, 9, note
H. Desbois) :

Le réalisateur est la personne qui réalise l’œuvre audiovisuelle, donne des
instructions aux différents techniciens, sélectionne les prises de vues et de son,
dirige la préparation de l’œuvre, concourt à la conception de cette dernière en
étroite collaboration avec le producteur, commande les opérations de montage, de
mixage, “intervient au cœur même de l’œuvre, transforme en images le scénario
(...) veille au rythme des séquences.”

4° L’auteur de l’œuvre d’où est tirée l’œuvre audiovisuelle


  • Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante encore protégée,
    l’auteur de l’œuvre originaire est assimilé aux auteurs de l’œuvre nouvelle:


*Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 6 janvier 1988 (Cah.
dr. auteur octobre 1988, 23) :

Un éditeur a publié le roman “L’aube” dont Elie Wiesel est l’auteur. Après avoir
acquis les droits d’adaptation et d’exploitation cinématographique de cet ouvrage,
une société a signé avec l’éditeur un contrat lui conférant le droit exclusif de réaliser
et d’exploiter un film cinématographique d’après l’œuvre, moyennant le paiement
d’un pourcentage sur les recettes. La société ayant fait l’objet d’une procédure
collective, l’éditeur et Elie Wiesel l’ont assignée en résiliation du contrat. Pour
s’opposer à cette demande, le mandataire liquidateur de la société a soulevé
l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de mise en cause du
réalisateur du film. Le tribunal déclara néanmoins l’action d’Elie Wiesel recevable :
“l’auteur de l’œuvre originale, bien qu’il n’ait pas contribué à la réalisation du film.
bénéficie d’un statut identique à celui des auteurs du scénario, de l’adaptation, du
texte parlé, de la composition musicale, et du réalisateur, lesquels ont la qualité de
coauteur d’une œuvre réalisée en collaboration.”

Commentaire :Ainsi, le législateur a entendu donner un statut très privilégié à
l’auteur de l’œuvre première. Ce dernier pourra toucher deux fois des droits
d’auteur. La première fois, en tant qu’auteur de l’œuvre première. La seconde fois,
en tant que coauteur de l’œuvre audiovisuelle. En outre, ses héritiers continueront^291

III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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