Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
La Cour a été appelée à distinguer suivant les tâches : “on rencontre
nécessairement des créateurs que l’on ne retrouve pas dans les films ordinaires. A
côté du scénario, des dialogues, du découpage, de la musique et même des
dessins, se placent des animateurs, dont l’œuvre créatrice consiste à donner aux
dessins cette vie qui est la caractéristique des films animés. Ceux qui participent à
cette animation ne peuvent, toutefois, sans distinction, être considérés comme des
créateurs intellectuels (...) Seuls peuvent prétendre à cette qualité ceux qui sont
appelés par leur œuvre à donner la vie aux personnages campés ou non par eux à
l’état statique.”


  • Les comédiens


*Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 1968 (Dalloz 1968, sommaires
commentés, 118; JCP 1968, éd. G, IV 165) :

“Si plein de talent que soit l’interprète d’une œuvre radiophonique ou radiovisuelle,
il ne saurait à ce titre revendiquer un droit de propriété artistique sur l’œuvre, dès
lors qu’il ne l’a pas créée au sens de l’article 18 de la loi du 11 mars 1957 (article
L.113-8 du Code de la propriété intellectuelle ).”


  • Le restaurateur de film


*Cour d’appel de Paris, 5 octobre 1994 (RIDA, octobre 1995, 302 & 229, obs.
A. Kéréver 308), précité pages 59 et 116 :

“La création d’une œuvre nouvelle, que ce soit une adaptation ou une œuvre
composite, suppose un apport original alors que la restauration implique la fidélité
la plus stricte à l’image et à l’esprit de l’œuvre d’origine, sa reconstitution;
qu’aucune part n’est laissée à l’arbitraire, dès lors que précisément la restauration
a pour but de faire revivre l’œuvre telle qu’elle était à l’origine; que le restaurateur à
la différence d’un adaptateur n’a pas cherché à modifier le plan, le montage, la
composition de l’œuvre antécédente; que la rédaction des intertitres et plans
d’insert et la détermination de leur emplacement proviennent non de son
imagination mais selon sa conviction du choix de l’auteur lui-même; que sa
personnalité s’est manifestée dans l’orientation de ses recherches, dans ses
supputations, mais qu’au terme de ses efforts le résultat lui échappe; que le travail
consistant à retrouver l’ordre dans lequel doivent s’enchaîner les différentes
bobines du film est un travail de technicien et non une création originale.”

2- Présomption de titularité

L’œuvre audiovisuelle est considérée comme une œuvre de collaboration. C’est
dire que chaque auteur d’un apport a des droits indivis sur l’ensemble réalisé. Tout
acte d’exploitation de l’œuvre devrait donc être soumis à l’exigence du
consentement unanime des divers contributeurs. Afin d’éviter tout risque de
paralysie de l’œuvre le législateur a institué, à l’article L.132-24 du Code de la
propriété intellectuelle, une présomption de cession de certains droits patrimoniaux
au profit du producteur. Selon ce texte, “le contrat qui lie le producteur aux auteurs
d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou
sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus
à l’auteur par les dispositions des articles L.111-3, L.121-4, L.121-5, L.122-1 à
L.122-7, L.123-7, L.131-2 à L.131-7, L.132-4 et L.132-7, cession au profit du
producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.^293

III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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