Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des
droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre. Ce contrat prévoit la liste des éléments
ayant servi à la réalisation de l’œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de
cette conservation.”

C-PRÉSOMPTIONS RELATIVES À LA TITULARITÉ AB INITIO DE DROITS PAR
LES PERSONNES MORALES

L’ attribution à une personne morale de la qualité d’auteur est impossible en raison
de la philosophie du droit d’auteur français. Par application stricte de ce principe,
une personne morale ne pourrait jamais bénéficier du jeu des présomptions posées
par les articles L.113-1 et L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle puisque
celles-ci concernent des créateurs.

Mais la défense de ce principe ne doit pas être un obstacle à une mise en œuvre
du droit d’auteur.

Le législateur a prévu un cas d’attribution ab initio de la propriété intellectuelle de
l’œuvre à une personne morale : l’hypothèse de l’œuvre collective (articles L.113-2
et L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle).

En outre, certaines dispositions législatives empruntent la voie d’une présomption
de cession pour transmettre les droits (ou certains droits) patrimoniaux à une
personne morale qui est à l’origine de la création (articles L.132-24, contrat de
production audiovisuelle, ou L.132-31 du Code de la propriété intellectuelle, contrat
de commande d’une œuvre publicitaire, par exemple).

Enfin, la jurisprudence admet le jeu de certaines présomptions afin de faciliter la
lutte des personnes morales contre la contrefaçon. Il lui semblait inadmissible que
des contrefacteurs puissent bénéficier de difficultés de preuve quant à la titularité
des droits pour échapper aux poursuites. La jurisprudence a d’abord tenté de
s’appuyer sur la seule disposition législative, l’article L.113-5 du Code de la
propriété intellectuelle, qui donne initialement la propriété de l’œuvre à une
personne morale. Pour ce faire elle a choisi de poser une présomption de
qualification des œuvres plurales en œuvre collective (1°). La construction étant peu
satisfaisante, elle s’est montrée plus hardie et a admis, à l’instar de la solution
posée par le législateur au profit des personnes physiques, qu’une présomption de
titularité puisse jouer indépendamment de toute qualification (2°). Le fondement de
cette deuxième construction a pu varier. Les tribunaux ont parfois visé l’article
L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle alors qu’en d’autres hypothèses il se
sont dispensés de toute référence légale. Un retour au visa de l’article L.113-5 a
même été opéré mais sans qu’il y ait de lien avec la qualification d’œuvre collective.

1- Présomption de qualification en œuvre collective

Le législateur a attribué à la personne qui a pris l’initiative de la réalisation et de la
diffusion de l’œuvre collective la titularité des droits sur l’ensemble réalisé
collectivement par différentes personnes. L’article L.113-5 du Code de la propriété
intellectuelle dispose ainsi : “l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la
propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est
divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.”

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III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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