Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
Cette solution de dévolution légale est extrêmement intéressante. Plutôt que de
rapporter l’existence d’une cession de droits à son profit, le promoteur doit
seulement prouver la qualification de l’œuvre en cause en œuvre collective.

Pour cette raison, et afin d’éviter la multiplication des échecs des actions en
contrefaçon, la Cour de cassation a admis l’existence, sur le fondement de certains
constats, d’abord d’un renversement de la charge de la preuve (Cour de Cassation,
chambre civile 1ère, 22 octobre 1991) puis, plus franchement, d’une présomption de
qualification d’une œuvre à l’élaboration de laquelle plusieurs personnes en concouru,
en œuvre collective (Cour de Cassation, chambre civile 1ère 24 mars 1993).

*Cour de Cassation, 1ère chambre civile 22 octobre 1991 (RIDA, avril 1992, 184;
Bull. I, n° 276; Dalloz 1993, sommaires commentés, 85, obs. Colombet; JCP 91,
IV, 453) :

Une société a importé du Portugal et offert à la vente des échantillons de tissus
identiques à trois modèles de tissus fabriqués et commercialisés par la société
Tissages Roannais. Pour s’opposer à l’action en contrefaçon de la société
Tissages Roannais, la société défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la
demande, la société Tissages Roannais ne démontrant pas que les trois tissus
prétendument contrefaits constituaient des œuvres collectives. La Cour d’appel,
pour déclarer la société Tissages Roannais irrecevable en sa demande en
contrefaçon, retient que les documents versés aux débats sur injonction du tribunal
ne révèlent ni l’identité ni le rôle respectif des diverses personnes qui ont pu
participer, pour le compte de la société Tissages Roannais, à la création des
maquettes, des dessins et du coloriage des trois tissus litigieux, non plus que
l’étendue des fonctions du chef du service de création de cette société, et des
droits dont celui-ci peut éventuellement se prévaloir.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : “doit être déclarée collective, dès lors
que sont réunies les autres conditions édictées par l’article 9, alinéa 3, de la loi du
11 mars 1957 (article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle), l’œuvre sur
l’ensemble de laquelle il n’est pas possible d’attribuer un droit indivis à chacun des
divers auteurs qui ont participé à son élaboration; en déniant à ces tissus la
qualification d’œuvres collectives, en l’absence de toute revendication d’un ou
plusieurs créateurs individuels, et au seul profit d’un éventuel contrefacteur, alors
qu’il résulte de ses constatations qu’il n’est pas possible d’attribuer à aucune des
personnes ayant concouru à leur création un droit indivis sur les ensembles
réalisés, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.”

*Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24 mars 1993, (JCP 93, II, 22085, note
Greffe, 1° espèce; RIDA, octobre 1993, page 203) :

“La personne morale qui exploite sous son nom une œuvre à l’élaboration de
laquelle ont contribué plusieurs participants est, jusqu’à preuve du contraire,
présumée propriétaire d’une œuvre collective.”

Commentaire :Cette présomption fondée sur des actes de possession de la
personne morale (qui agit comme si elle était titulaire de droits), n’est susceptible
de jouer que dans les relations “extérieures” (c’est-à-dire contre le contrefacteur et
non les contributeurs). Toute revendication de la part des participants - auteurs
ferait tomber le jeu de la présomption. Cette dernière solution, bien venue sur le
plan pratique, mais malheureuse sur le plan théorique, car contraire à l’idée que^295

III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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