Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
l’œuvre collective devait rester une figure exceptionnelle, a été critiquée par la
Doctrine. Aussi, la Cour de cassation a tenté de parvenir au même résultat pratique
(titularité des droits dans les actions contre les tiers contrefacteurs) sur d’autres
fondements.

2- Présomptions de titularité dégagée de toute qualification

La Cour de cassation a tenté d’asseoir une solution identique à celle dégagée
précédemment sur le fondement d’autres présomptions créées par elle.

a) Avec visa d’un texte

*Cour de cassation, chambre civile 1ère, 22 février 2000 (BC I, n° 368; Jurisdata
n° 000583) :

Une applique décorative, créée dans les années trente par Jean Perzel, depuis lors
décédé, a été reproduite par une société. Pour déclarer irrecevable l’action en
contrefaçon de la société Ateliers Jean Perzel, la Cour d’appel retient que la société
Ateliers Jean Perzel, qui exploite l’œuvre, ne justifie pas avoir bénéficié d’une
cession des droits de l’auteur, et que l’objet n’ayant pas le caractère d’une œuvre
collective, la présomption édictée par l’article L.113-5 du Code de la propriété
intellectuelle ne pouvait s’appliquer. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour
d’appel : “Il résulte de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle qu’en
l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une
personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiersrecherchés pour
contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’œuvre, qu’elle soit ou non,
collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.”

Commentaire :Les juges s’appuient ouvertement sur l’article L.113-5 du Code de
la propriété intellectuelle, relatif à l’œuvre collective, tout en prenant soin de préciser
que l’application de ce texte est indépendante d’une telle qualification. L’apport de
la décision du 22 février 2000 est d’autant plus intéressant que, dans l’affaire en
cause, le véritable créateur était connu (mais décédé) et que seule était en question
la preuve d’une cession de droits. En outre, la formulation de l’attendu de principe
comme les faits de l’espèce montrent que la présomption serait susceptible de
jouer même en présence d’une œuvre émanant d’un créateur unique. On est donc
bien loin de l’hypothèse d’une œuvre collective dont la qualification est difficile à
établir ou des difficultés qu’engendrent les œuvres à l’élaboration desquelles ont
participé plusieurs auteurs.

b) Sans visa de texte

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 1999 (Com. Com. électr.
octobre 1999, comm. n°1, page 13, 2ème espèce, note Chr. Caron) :

“La Cour d’appel a exactement retenu qu’en l’absence de toute revendication d’un
droit d’auteur sur les créations litigieuses par une quelconque personne physique,
la société Charlotte, qui les commercialisait sous son nom, était, du fait de ces
actes de possession et indépendamment de la qualification de l’œuvre, présumée,
à l’égard de la société Jonelli, poursuivie pour contrefaçon, titulaire des droits de
propriété incorporelle de l’auteur; qu’ainsi, sans avoir à répondre au détail de
l’argumentation opposée par la société Jonelli, la Cour d’appel a, sans dénaturation

(^296) ni contradiction, légalement justifié sa décision.”


III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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