Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
c) Conditions de mise en œuvre de cette jurisprudence

1° Existence de faits créant une apparence de titularité de la part
de celui qui agit en contrefaçon (“actes de possession”).

2° Absence de revendication des personnes physiques ayant contribué
à la réalisation de l’œuvre.

Nota Bene :Il faut rappeler que la présomption ne joue que dans les rapports
“extérieurs” (action contre les tiers contrefacteurs) et non dans les rapports avec les
différents contributeurs qui peuvent toujours mettre en avant leur qualité d’auteur et
donc leur titularité.

3- LES DROITS RELATIFS AUX ŒUVRES CRÉÉES PAR DES PERSONNES
RÉGULIÈREMENT RÉMUNÉRÉES POUR CES ACTES DE CRÉATION

L’article L.111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle énonce que
“l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par
l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par l’alinéa 1er.”

A- PRINCIPES

1- Indifférence d’un contrat de travail

a) Principe

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, du 13 février 1983 (gaz. pal. 1985, 2,
sommaires commentés, 259) :

“En ce qui concerne le droit à exploitation des modèles créés, il n’y a pas lieu de
distinguer la période où un créateur a été salarié d’une société, de celle postérieure
à son licenciement, l’existence d’un contrat de travail étant sans incidence sur la
jouissance du droit de propriété incorporelle.”

b) Corollaire : La condamnation des cessions automatiques et/ou tacites et
l’exigence du respect des mentions obligatoires

*Cour de cassation, 1ère chambre civile, du l6 décembre 1992 (RIDA, avril 1993,
193, note P. Sirinelli; JCP 1993, IV, 549) :

Le salarié d’une société, employé en qualité d’informaticien, a conçu, dans
l’exercice de ses fonctions, un logiciel. Cette création a été, sans l’accord exprès
du créateur, utilisée par la société pour ses besoins internes puis commercialisée
auprès de plusieurs clients. Le salarié, revendiquant la qualité d’auteur et la
propriété du logiciel, agit en contrefaçon contre la société. La Cour d’appel
reconnaît l’originalité du logiciel et le droit de propriété intellectuelle du salarié, mais
le déboute de sa demande en raison d’une cession tacite de ses droits d’auteurs
à la société. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : “l’existence d’un contrat
de travail conclu par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation
à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est
subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit
délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.”^297

III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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