Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
Dès lors “qu’il ressort des constatations de l’arrêt que les parties n’avaient conclu
aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les
dispositions de l’article L.131-3, alinéa 1er, la Cour d’appel (en retenant que le
salarié a tacitement cédé ses droits d’auteur à la société) a violé, par refus
d’application, l’article L.111-1 alinéa 3 et l’article L.131-3, alinéa 1er, du Code de la
propriété intellectuelle.”

Commentaire :Cette décision, rendue en matière de logiciel avant l’application de
la loi du 3 juillet 1985, est la décision de référence en France; Désormais, le principe
qu’elle rappelle et qui s’applique à toutes les œuvres ne concerne plus les logiciels
soumis à un régime inverse).

*Cour d’appel d’Angers, du 21 mai 1992 (RIDA, 1992, 155, page 186) :

Les créateurs des décors et costumes de deux tragédies musicales liés à un
entrepreneur de spectacles par un contrat de travail à durée déterminée, en vue de
représentations théâtrales déterminées dans le temps et le lieu, restent titulaires des
droits en vertu de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le
droit de représentation (communication de l’œuvre au public) et le droit de
reproduction, faute par l’employeur de justifier d’une cession à son profit.

*Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, du 18 février 2000 (RIDA, octobre 2000,
n° 186, page 292) :

“En vertu de l’article L.131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle,
l’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une œuvre de l’esprit
n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété
incorporelle, dont la transmission à l’employeur est subordonnée à la condition que
le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à
sa destination, quant au lieu et quant à la durée; que le salarié, même si son contrat
de travail a pour objet la création d’œuvres de l’esprit (photographies), ne cède les
droits patrimoniaux qu’il tient de sa qualité d’auteur que par une disposition
expresse, sauf à vider de sa substance l’article L.111-1 du Code de la propriété
intellectuelle; dès lors que l’employeur voulait faire fabriquer en nombre des
exemplaires des photographies et les reproduire sur différents supports (pochettes
de disques, affichettes, programmes), l’employeur devait conclure avec l’auteur un
contrat comportant les stipulations prévues à l’article L.131-3, alinéa 1er, du Code
de la propriété intellectuelle, dont la portée est générale; qu’à défaut de contrat
portant cession explicite des droits d’exploitation au profit de l’employeur, celui-ci
ne peut prétendre avoir acquis de droits patrimoniaux sur les œuvres du
photographe.”

Commentaire :Les employeurs doivent dès lors, pour revendiquer la titularité des
droits, produire un contrat de cession respectant les prescriptions des articles
L.131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (voir infra). Cependant, la
mise en œuvre de certaines de ces dispositions légales suscite des difficultés
pratiques difficilement surmontables. Il en est ainsi de la règle de la prohibition
globale des œuvres futures qui interdit de céder par avance les droits relatifs à des
œuvres à créer et dont on ne sait encore rien. Pour cette raison, certains juges du
fond tentent d’assouplir la règle en accueillant avec bienveillance certaines clauses
relatives aux cessions : La Cour d’appel de Lyon, du 28 novembre 1991 (1ère
chambre, gaz. pal.15 avril 1992, 34, note J.-F. Forgeron), n’hésite pas à affirmer,

(^298) à propos de créations de salariés, que “la prévision d’une cession automatique de


III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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