Principles of Copyright Law – Cases and Materials

(singke) #1
droits de propriété littéraire et artistique au fur et à mesure d’éventuels travaux n’est
pas constitutive de la cession globale d’œuvres futures.”

2- Indifférence d’un contrat de commande

L’ article L.111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle dispose que
“l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par
l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par l’alinéa 1er.”


  • Si les tribunaux admettent parfois un droit d’utilisation au profit de celui qui a
    financé la création, il ne saurait être question de reconnaître en faveur de ce dernier
    un transfert automatique du monopole d’exploitation. Ainsi il a pu être jugé qu’est
    contrefactrice l’association qui a passé commande d’une affiche qu’elle utilise en
    dehors de l’opération pour laquelle la commande a été passée et qui n’apporte pas
    la preuve de la cession des droits d’auteur à son profit : Tribunal de grande
    instance de Paris, 3ème chambre, 8 décembre 1980 (RIDA, avril 1981, 175).

  • De même, il a été considéré que le contrat par lequel un musée commande à un
    artiste une fresque murale ne lui confère sur cette œuvre aucun droit de
    reproduction à des fins commerciales : Cour d’appel de Paris, 11 juin 1997 (RIDA,
    octobre 1997, 255; Legispresse 1997, I, page116).

  • La même solution s’applique en matière de logiciels alors même que le Code a
    prévu, en la matière, une dérogation en faveur d’une autre catégorie de personnes
    qui finance la création : l’employeur (article L.113-9 du Code de la propriété
    intellectuelle) : Cour d’appel de Versailles, 15 juin 1992 (Expertises, octobre 1992,
    353, Cahiers Lamy, 1992, K, note B. Van Dorsselaere). La Cour a refusé
    l’extension de la dévolution automatique des droits d’auteur au profit de celui qui a
    “employé” les talents de personnes extérieures dans le cadre d’une commande.


B- EXCEPTION : SOLUTIONS PARTICULIÈRES AUX LOGICIELS CRÉÉS PAR
DES SALARIÉS

L’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle (dans sa forme issue de la loi
du 10 mai 1994) dispose :

“Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur
les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans
l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont
dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal de
grande instance du siège social de l’employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables
aux agents de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics à
caractère administratif.”

Cette solution, qui va à l’encontre de la règle posée à l’article L.111-1 du Code de
la propriété intellectuelle, s’imposait au législateur français en raison des termes
mêmes de l’article 2 de la directive communautaire du 14 mai 1991 relative aux
programmes d’ordinateur. Ce texte énonce :
“1. L’auteur d’un programme d’ordinateur est la personne physique ou le groupe
de personnes physiques ayant créé le programme, ou, lorsque la législation de^299

III. LA TITULARITÉ DES DROITS

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